Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 1992. 91-85.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.614

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1991, qui, pour délit de blessures involontaires et infractions connexes au Code du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur la constitution de partie civile de Gilles X... ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky Y... coupable de blessures involontaires sur la personne de Gilles X... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête diligentée après l'accident du travail que le montage de l'appareillage de contrôle (utilisé par Gilles X...) présente de graves anomalies au niveau du raccordement du manomètre avec le flexible équipant le tracteur, que le montage des manchons en fer galvanisé, comporte un manchon 1/2 et un manchon 3/4, réunis par une soudure alors qu'il aurait été nécessaire de procéder à un montage correct, comportant un manchon 1/2, une réduction filetée 3/4 1/2 et un manchon 3/4, évitant toute soudure et n'entraînant qu'une dépense peu importante mais assurant la sécurité de l'utilisateur ; que, circonstance aggravante, les manchons utilisés de type chauffage central, ne sont pas adaptés aux hautes pressions supérieures à 20 bars, ce que ne pouvait ignorer le responsable de l'entreprise et qu'à l'évidence le manomètre ne peut être mis en cause, mais que la soudure par arc électrique, avait entraîné une déformation des manchons inadaptés, une telle installation nécessitant l'emploi de pièces en acier trempé ainsi que cela résulte des études expérimentales consacrées à la résistance des métaux soumis à déformation mécanique ou thermique ; qu'ainsi la responsabilité de l'employeur de Gilles X... demeure entière (cf arrêt p. 4) ; "1°) alors que le délit de blessures involontaires suppose la constatation d'une faute personnelle du prévenu ; qu'en déclarant Jacky Y... coupable de ce chef du fait d'anomalies au niveau du raccordement du manomètre avec le flexible équipant le tracteur, sans caractériser la faute involontaire commise par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délit de blessures involontaires suppose la constatation d'une incapacité totale de travail, pendant plus de trois mois de la victime ; qu'en déclarant Jacky Y... coupable de ce chef, sans procéder à aucune constatation sur le dommage d corporel de la victime, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Jacky Y..., qui faisaient valoir que l'état d'incapacité totale de la victime supérieure à trois mois n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susviés" ; Vu les articles visés ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner Jacky Y..., directeur de la société Cavi, du chef du délit de blessures involontaires, la cour d'appel, après avoir exposé les circonstances de fait de l'accident du travail dont a été victime Gilles X..., retient que l'assemblage défectueux des manchons raccordant le manomètre au flexible du tracteur routier est à l'origine de la rupture lors d'un essai sous la pression de 220 bars et qu'ainsi "la responsabilité de l'employeur de Gilles X... loin d'être atténuée demeure entière" ; Mais attendu qu'en cet état, les juges, s'ils ont caractérisé sans insuffisance la faute d'imprudence imputable au prévenu, n'ont pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par son conseil, lequel faisait valoir que l'incapacité temporaire de travail subie par la victime n'avait pas excédé trois mois et qu'en conséquence seule était éventuellemnt constituée, à supposer les faits établis, la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-4° du Code pénal ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau d conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz