Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-13.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.904
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un jugement du 25 janvier 1989 a ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre Mme Y... et Georges X..., décédé, aux droits duquel se trouve sa fille Mme Z..., ordonné la vente sur licitation des trois parcelles de terrain dépendant de l'indivision et dit n'y avoir lieu à faculté de baisse sur la mise à prix ;
qu'une parcelle a été vendue à l'amiable en juin 1989 et qu'un jugement du 16 septembre 1990 a constaté l'absence d'enchère pour les deux autres lots ; que Mme Y... a formé une nouvelle demande de licitation avec faculté de baisse de mise à prix qu'un arrêt du 7 septembre 1995 a rejetée ; que cet arrêt a été cassé le 12 mai 1998 (3e Chambre, pourvoi n° P 95 20.655) au motif que l'autorité de la chose jugée était limitée à la vente ordonnée par le jugement de 1989, laquelle, infructueuse, avait été close par le jugement de 1990, de sorte que les parties se retrouvaient en l'état où elles étaient avant le premier jugement ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a rejeté la demande de partage en nature des deux parcelles restantes formée par Mme Z... et ordonné leur licitation, sur une mise à prix de 66 000 francs pour l'une et de 80 000 francs pour l'autre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu que pour ordonner la licitation des deux parcelles de terre, l'arrêt se borne à énoncer que Mme Y... discute l'opportunité du partage en nature, que les deux parcelles indivises ne sont pas d'égale valeur et qu'aucune des parties ne fournit d'éléments d'appréciation sur ses facultés de règlement de la soulte qui serait mise à sa charge en cas d'attribution à son profit du lot de plus grande valeur ;
Attendu, cependant, que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parcelles étaient commodément partageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a soulevé d'office le moyen pris de l'éventuelle insuffisance des facultés de règlement de la soulte mise à la charge de l'attributaire du lot de plus grande valeur, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, ce en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y..., la condamne à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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