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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 2000/02054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/02054

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02054. AFFAIRE : S.A. CEZUS C/ X... Christophe. Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 08 Novembre 2001 APPELANTE : S.A. CEZUS Tour Framatome La Défense 6 92084 PARIS DEFENSE CEDEX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Christophe X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Les Hauts d' Anjou 49100 ANGERS Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Roger Y..., Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Christophe X... a été employé, du 15 janvier 1973 au 31 décembre 1981, en qualité de comptable, puis en qualité de responsable comptable jusqu'au 28 février 1989, et enfin, à compter du 1er mars 1989, en qualité de correspondant informatique par la société CEGEDUR PECHINEY, devenue la société CEZUS. A l'occasion d'une restructuration générale de la société, due à une diminution constante du chiffre d'affaires et à l'effondrement du prix de vente du zirconium, principale production de l'entreprise, un plan social a été élaboré et, le 4 février 1998, Christophe X... a été licencié pour motif économique et, par lettre du 29 avril 1998, a fait valoir sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage. Le 27 mai 1998, Christophe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d' ANGERS aux fins de voir, à la fois, "proposer sa réintégration" et dire que son licenciement "revêt(ait) un caractère abusif et a(vait) été prononcé en méconnaissance du respect de la priorité de réembauchage", condamner la société CEZUS à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire , les sommes de 150 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour "rupture abusive du contrat de travail - non respect de la priorité de réembauchage" et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 septembre 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a déclaré recevable l'action intentée par Christophe X..., dit que la rupture du contrat de travail de celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et était imputable à la société CEZUS, constaté que Christophe X... avait reçu une rémunération brute moyenne de 14 712 Francs au titre des trois derniers mois d'activité, en conséquence, condamné la société CEZUS à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 150 000 Francs, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision , à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et absence de cause réelle et sérieuse intérêts au taux légal à compter de sa décision, ainsi que 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société CEZUS à payer "aux" ASSEDIC les sommes versées à Christophe X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société CEZUS aux dépens. La société CEZUS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, au principal, de dire Christophe X... irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement, mais fondé et de l'en débouter ; en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Christophe X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société CEZUS à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, il reprend sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité des demandes de Christophe X... Attendu que si la société CEZUS demande à la Cour de dire Christophe X... "irrecevable en toutes ses demandes", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses écritures d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter la société CEZUS de sa demande correspondante, sur l'étendue de la saisine de la Cour Attendu que la demande de Christophe X... devant les premiers juges était pour le moins sibylline puisqu'il demandait sa réintégration (dans sa discussion) ainsi que de "proposer la réintégration" (dans son dispositif) et, en même temps, sollicitait la condamnation de la société CEZUS à des dommages et intérêts pour "rupture abusive du contrat de travail - non respect de la priorité de réembauchage", donc à la fois, selon ses propres écritures, pour licenciement à "caractère abusif et prononcé en méconnaissance du respect de la priorité de réembauchage", que, si une telle demande ne s'explique que par une confusion des textes applicables commise par Christophe X..., il n'en reste pas moins qu'il convenait d'examiner successivement la rupture des relations de travail, ainsi que la réintégration, puis la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage alors que les premiers juges n'ont statué que sur la première question, qu'il convient donc de procéder au dit examen, sur les circonstances de la rupture des relations de travail et la demande de réintégration Attendu d'abord, que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, qu'en application de celles de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, qu'il en résulte, d'une part, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, d'autre part, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 16 janvier 1998 à Christophe X... par la société CEZUS et dont les termes son intégralement reproduits par les premiers juges, contenait à la fois l'élément causal économique (l'érosion importante du chiffre d'affaires de son activité principale, le zirconium, l'amenant à redistribuer les activités du site où travaillait Christophe X... et à redimensionner l'entreprise) et sa traduction sur l'emploi (la suppression du poste occupé par Christophe X...), qu'ils satisfont donc aux conditions posées par les textes précités et que le moyen d'une non-satisfaction à ces derniers (qui semble figurer à nouveau au détour d'une phrase des écritures de Christophe X..., en cause d'appel, sans en tirer de conséquences) doit être écarté et la décision des premiers juges confirmée sur ce point, Attendu, par ailleurs, que tout projet de licenciement pour motif économique, peu important que le salarié ait ou non ultérieurement adhéré à une convention de conversion, ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise se révèle impossible faute d'emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au salarié l'adaptation éventuellement nécessaire, et ce, au sein du groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entités de celui-ci dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel se révèle possible, que, toutefois, l'employeur n'est tenu à cette obligation, dont il doit prendre l'initiative, qu'autant que ce reclassement soit possible dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont l'activité et l'organisation permettent une permutation, parmi les entités de celui-ci dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel se révèle possible, qu'en l'espèce, ainsi que l'ont exactement constaté les premiers juges par des motifs que la Cour adopte, le plan social élaboré par la société CEZUS était exempt de toute critique et avait mis en place un dispositif "performant", que, cependant, c'est à tort que les premiers juges ont énoncé qu'avant son licenciement aucune offre n'avait été présentée à Christophe X... au sein du groupe et que la société CEZUS n'établissait pas avoir sérieusement recherché le reclassement de Christophe X... avant son licenciement, qu'en effet, la société CEZUS justifie de ce qu'elle a personnalisé son aide et recherché le reclassement de tous, notamment de Christophe X..., qu'ainsi, avant le licenciement de Christophe X..., la société CEZUS a : - d'une part, détaché Christophe X... au sein d'une société de développement et d'installation de logiciels informatiques pour lui faire découvrir l'activité de celle-ci et organiser un recrutement extérieur, sans que Christophe X... y ait donné suite, - d'autre part, devant le souhait de Christophe X... de reprendre un commerce, mis à sa disposition les services d'ADEA (qui a permis à neuf autres salariés de créer leur entreprise) qu'il a refusés, - encore, pour répondre à ce souhait de reprise d'un commerce, fait bénéficier Christophe X..., en septembre 1997, d'une formation dans le cadre d'un stage d'initiation à la gestion, - encore, dès le 9 janvier 1997 rappelé à Christophe X... que 107 postes de mobilité interne au groupe avaient déjà été proposés pour un engagement de 101 postes, que des postes existaient encore à l'affichage, - encore, porté à la connaissance de tous les salariés, dont Christophe X... , les possibilités d'emploi dans le groupe par voie d'affichage de postes et de l'antenne d'emploi, démontrant avoir résolu 116 cas sur 136, réduisant ainsi les licenciements à 20, - enfin, sauf impératif de production avec préavis de 48 heures, dispensé Christophe X... de présence dans l'établissement à compter du 3 novembre 1997 et demandé à celui-ci de contacter au moins une fois par semaine l'antenne emploi ADEA pour que sa situation personnelle soit suivie, qu'il s'ensuit que la société CEZUS rapporte la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation et avait bien, avant tout projet de licenciement de Christophe X..., tenté de le reclasser, que Christophe X... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision entreprise réformée sur ce point, Attendu que le licenciement de Christophe X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut qu'être débouté de sa demande de réintégration, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision des premiers juges qui ont omis de statuer sur ce point qui leur était soumis, sur la priorité de réembauchage Attendu que le grief formulé en première instance par Christophe X... relatif au non-respect de la priorité de réembauchage dont il avait demandé à bénéficier par lettre du 29 avril 1998, reçue par la société CEZUS le 7 mai 1998, et au sujet duquel les premiers juges ne se sont pas prononcés, est repris en cause d'appel, qu'en l'espèce, l'examen du registre du personnel permet de constater qu'à compter de cette date et pendant le délai légal instauré par les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail, la société CEZUS n'a procédé à aucune embauche sur un poste ayant pu convenir à la compétence et à la qualification de Christophe X..., qu'en effet, si celui-ci, dans ses écritures d'appel, conteste l'embauche de Marie-France MOLISAK et de BANCHEREAU, il ne discute pas qu'il s'agit en réalité, d'un reclassement interne de ceux-ci, qu'il s'ensuit que le droit au reclassement dans une société du même groupe reconnu aux salariés dont les emplois sont menacés par un licenciement pour motif économique doit nécessairement l'emporter sur le droit à la priorité de réembauchage accordée aux anciens salariés déjà licenciés ; étant, de surcroît, observé, sans que celui-ci le discute, que France MOLISAK avait une ancienneté supérieure à la sienne, que, dès lors, Christophe X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; étant observé qu'en tout état de cause, cette demande ne pouvait donner lieu qu'à la sanction prévue par le dernier paragraphe de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et non à celle qu'il revendiquait, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, qui a omis de statuer sur celui-ci, sur les demandes annexes Attendu que Christophe X... , succombant, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute la société CEZUS de sa prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes de Christophe X..., Réformant la décision déférée, Dit que le licenciement de Christophe X... par la société CEZUS repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute, en conséquence, Christophe X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, Déboute Christophe X... de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, Condamne Christophe X... aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute Christophe X... de sa demande de réintégration, Déboute Christophe X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Christophe X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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