Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-15.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.602
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
2 / de la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le siège est 20, place de l'Iris, 92411 Courbevoie,
3 / de M. Jean-Claude X...,
4 / de Mme Annie X...,
demeurant tous deux Fargues-Saint-Hilaire, 33370 Tresses,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société anonyme Fiducial expertise, et M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 2 juillet 1989, M. Y... s'est porté caution de tous les engagements de la société SDIVB (la société) envers la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) à concurrence d'un montant de 400 000 francs ; que, le 28 décembre 1990, il a également cautionné envers cette banque un prêt de 250 000 francs à concurrence de 314 141 francs ; qu'enfin, le 2 avril 1991, il s'est porté caution d'un prêt de 300 000 francs à concurrence d'un montant de 376 969 francs ; qu'après la cession de ses parts dans le capital de la société, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... a été assigné par la banque en exécution de ses engagements ; qu'il a opposé au créancier le non-respect de l'information légale due à la caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la banque et de l'avoir condamné à payer à cet établissement de crédit les sommes de 222 597,09 francs avec intérêts et intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 31 mars 1994, de 95 648,68 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mars 1994 et de 147 846,21 francs avec intérêts et intérêts de retard à compter du 31 mars 1994, alors, selon le moyen, qu'il faisait notamment valoir dans ses conclusions d'appel, pour établir que la banque lui avait frauduleusement fait croire qu'il était libéré de ses engagements postérieurement à la cession de la totalité de ses parts aux époux X... le 15 juin 1992, que le chef d'agence de la banque lui avait fourni un modèle de lettre à envoyer à son assureur aux fins de résiliation du contrat le couvrant au titre de ses engagements de caution -modèle qu'il a ensuite recopié et effectivement transmis à la compagnie d'assurance le 30 juin 1992- et produisait ce modèle de lettre écrit de la main même du chef d'agence sur papier à en-tête de la banque ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Y... de ses demandes dirigées contre la banque, qu'aucun des documents produits par lui ne permettait d'établir que cette banque lui ait laissé croire qu'il était déchargé de ses engagements de caution ensuite de la cession de ses parts, sans s'expliquer sur l'existence et la valeur probante de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur le dol allégué par la caution ; qu'en répondant comme elle a fait aux conclusions invoquées, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte cité au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la banque et de l'avoir condamné à payer à cet établissement de crédit la somme de 222 597,09 francs avec intérêts et intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 31 mars 1994, alors, selon le moyen, que l'obligation de rappeler annuellement à la caution sa faculté de révoquer à tout moment son engagement a pour objet de mettre celle-ci en garde contre le risque d'oubli de son engagement, notamment s'il y a eu des modifications dans la situation qui l'a déterminée, et d'attirer son attention sur son droit d'y mettre fin quand elle le juge opportun ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait du défaut d'information annuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas perdu, de ce fait, la chance de révoquer son engagement à temps et de limiter ainsi l'étendue de ses obligations dont il se croyait à tort libéré après avoir cédé la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'intérêts conventionnels, l'arrêt, après avoir relevé que la possibilité de révoquer le cautionnement ne concerne que le premier acte qualifié d'omnibus, retient qu'il faut constater que cet acte rappelle à M. Y... la possibilité qu'il avait à tout moment de révoquer son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année, et que l'indication des renseignements prévus par la loi dans l'acte de cautionnement ne satisfait pas à cette obligation d'information annuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'intérêts conventionnels, l'arrêt retient encore que la banque se borne à produire des listings informatiques insuffisants à démontrer tant la réalité de cette information que sa conformité aux dispositions du texte susvisé, qu'ainsi la banque serait déchue du droit de demander des intérêts pour toutes les sommes échues et restées impayées avant le 18 mars 1993 si elle ne détenait une reconnaissance de dette signée le 31 août 1993 par M. Y..., aux termes de laquelle ce dernier se reconnaît débiteur de 207 830 francs au titre du compte courant débiteur, 179 973 francs au titre du premier prêt et 138 585 francs au titre du second prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance du montant total de la dette par la caution n'établissait pas que la banque s'était conformée aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'intérêts conventionnels à compter du 31 mars 1994, l'arrêt retient enfin que M. Y... a été mis en demeure par un courrier contenant toutes les précisions nécessaires le 18 mars 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent fournir les informations prévues par la loi jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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