Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-13.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.554
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mme G. et l'automobile du Comptoir Ménager Sud-Est conduite par M. G., que Mme G. fut mortellement blessée, que les consorts G.-P. demandèrent à M. G., au Comptoir Ménager Sud-Est et au Groupe Drouot la réparation de leur préjudice ; que la Société Nationale des Chemins de Fer Français intervint à l'instance ;
Attendu qu'après avoir retenu une faute à la charge de la victime, l'arrêt, pour exclure l'indemnisation des consorts G.-P., énonce que cette faute est la cause exclusive de l'accident en se bornant à relever qu'il n'est pas établi que M. G. ait abordé l'intersection à une vitesse excessive et que les feux de signalisation le lui interdisaient ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. G. n'avait pas vu ou pu voir le cyclomoteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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