Cour d'appel, 28 septembre 2015. 14/10779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10779
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2015
(n° 15/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10779
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/01927
APPELANTS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistés de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque: R056
INTIMES
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
SA MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
Représentés par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Groupement AUDIENS PREVOYANCE Institut de prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
Défaillante
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
Défaillante
Société MERCER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport
Madame [M] COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 25 janvier 2010, Monsieur [Y] [I], qui circulait à motocyclette sur le boulevard périphérique à [Localité 1], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [P] [S] assuré auprès de la MATMUT, lesquels ont contesté son droit à indemnisation.
Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [I] et qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit que les fautes commises par Monsieur [Y] [I] excluent tout droit à indemnisation et a débouté celui-ci de toutes ses demandes.
Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [U] ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015, Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [U] demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, de :
- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel,
- constater qu'il n'est démontré aucune faute à l'encontre de Monsieur [Y] [I] en lien avec la survenance de l'accident et de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
- dire que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [I] est total,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [U] dans l'attente du rapport d'expertise,
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- condamner in solidum Monsieur [P] [S] et la MATMUT à payer à Monsieur [Y] [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 €,
- condamner in solidum Monsieur [P] [S] et la MATMUT à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelants font valoir que le témoignage sur lequel le tribunal s'est fondé pour motiver le rejet du droit à indemnisation de Monsieur [Y] [I] est évasif et n'est corroboré par aucun autre élément du rapport de police. Ils contestent le témoignage de Madame [J] en indiquant qu'il est vraisemblable que la motocyclette conduite par Monsieur [Y] [I] a été déstabilisée parce qu'elle a été percutée par le véhicule de Madame [J]. Enfin, ils soutiennent qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [Y] [I] puisque le rapport de police précise qu'il est impossible de déterminer la raison pour laquelle il est tombé. Ils en déduisent que les circonstances de l'accident restant indéterminées, le droit à indemnisation est intégral.
Compte tenu des séquelles subies par Monsieur [Y] [I] (hypoacousie, algodystrophie de la main droite) et de son classement en invalidité en juillet 2013 par la CPAM, les appelants sollicitent une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision de 15.000 € au profit de Monsieur [Y] [I]
Monsieur [P] [S] et la MATMUT, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 avril 2015, demandent à la cour de :
- dire que Monsieur [Y] [I] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que Monsieur [Y] [I] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
- dans cette hypothèse, dire que les opérations d'expertise devront impliquer la présence d'un collège expertal avec notamment un expert spécialisé en orthopédie et un expert spécialisé en psychiatrie,
- réduire dans de très notables proportions le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée,
- débouter Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens d'appel.
Ils soutiennent que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies par le témoignage de Madame [J] dont l'impartialité ne peut être mise en doute au motif qu'un premir choc se serait produit entre son propre véhicule et la moto de Monsieur [I], choc qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer, et que Monsieur [I] a bien perdu le contrôle de son engin alors qu'il circulait entre deux files de véhicules en contrevenant aux dispositions des articles R 412-12, R 414-6 et R 412-24 sur les distances de sécurité, l'interdiction de doubler par la droite et les changements de files.
La CPAM du Val de Marne, AUDIENS PREVOYANCE et la société MERCER FRANCE, assignés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat ni fait connaître les prestations qu'ils ont pu servir à la suite de l'accident.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article R 412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.
L'article R 412-24 du même code dispose que "lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file" .
Enfin, aux termes de l'article R 414-4 du même code : "pour effectuer le dépassement, il (le conducteur) doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération (...)".
En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police que Monsieur [Y] [I], qui circulait à motocyclette, en agglomération, sur le boulevard périphérique à [Localité 1] venant de la porte de Bercy et se dirigeant vers la porte d'Ivry, a remonté les files ininterrompues de véhicules en roulant entre les voies 1 et 2, chacune large de 3,5 mètres, et a heurté, de l'avant-droit de sa moto, le véhicule VOLKSWAGEN Polo conduit par Monsieur [P] [S] qui roulait sur la voie n°2, à l'arrière gauche.
Monsieur [Y] [I], blessé, n'a pas été entendu. Monsieur [P] [S] a déclaré avoir senti un choc à l'arrière de son véhicule alors qu'il circulait sur sa voie. Madame [M] [T] épouse [J], qui circulait sur la voie n°1, a indiqué que la circulation était dense et que la motocyclette qui circulait entre les voies 1 et 2, a été déséquilibrée pour une raison indéterminée et 'est venue percuter avec son avant le côté gauche de la voiture' . Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la motocyclette aurait été déséquilibrée par un évènement autre que la seule conduite adoptée par Monsieur [Y] [I] c'est à dire une circulation entre deux files de voitures alors que la circulation était dense et qu'il lui était impossible de maintenir la distance latérale réglementaire de un mètre rappelée ci-dessus, eu égard à la largeur de la chaussée (3,5 mètres) et aux largeurs des véhicules impliqués telles qu'indiquées par les intimés, qui ne sont pas démentis sur ce point, à savoir 1,65 m pour la VOLKSWAGEN Polo et 0,825 m pour la moto, hors rétroviseurs.
Monsieur [Y] [I] soutient également qu'il est un conducteur de moto chevronné et prudent, ajoute qu'il ne peut se permettre de commettre des infractions routières compte tenu de sa profession de moniteur d'auto-école et qu'en conséquence aucune faute ne peut lui être reprochée. Toutefois, quelles que soient la profession exercée par Monsieur [Y] [I] et la prudence dont il peut faire preuve habituellement, il est établi en l'occurrence par les déclarations concordantes de Monsieur [P] [S] et de Madame [M] [T] épouse [J] confirmées par les points de choc sur les véhicules, que Monsieur [Y] [I] a enfreint les règles de sécurité prévues notamment par l'article R414-4 du code de la route et qu'il a perdu le contrôle de son engin.
Eu égard à leur gravité, ces fautes excluent tout droit à indemnisation à son profit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition relative aux dépens dès lors que le tribunal n'a condamné aux dépens que Monsieur [Y] [I] alors que Madame [C] [U] était également en demande en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle relative aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [U] de l'ensemble de leurs demandes;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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