Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-17.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.161
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005), qu'Albert X... ayant été assassiné par arme à feu, sa concubine, Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Shirley, a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute de la victime à l'origine de son assassinat excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnisation des ayants droit ne peut être exclue qu'en cas de faute démontrée de la victime, étant précisé que cette faute ne peut être présumée ; qu'il résulte du jugement infirmé que le casier d'Albert X... était vierge de toute condamnation ; que, par ailleurs, l'arrêt du 11 février 1998 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur lequel se fonde la cour d'appel ne démontre absolument pas, à la charge d'Albert X..., "une faute constituée par une activité criminelle de bande pour maîtriser la maîtrise d'un quartier ou d'un marché" ; que, en excluant néanmoins toute indemnisation sur l'affirmation d'une telle faute, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2 / que les juges ne peuvent exclure toute indemnisation que s'ils constatent que le comportement fautif de la victime était directement lié à la réalisation du dommage ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 25 mai 2001 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, qui n'a pas confirmé l'hypothèse de l'arrêt de renvoi, que les circonstances exactes de la mort d'Albert X... sont restées inconnues ; que dès lors, en s'abstenant de caractériser un lien de causalité direct entre "l'activité criminelle de bande" qu'elle impute à la victime et l'assassinat de celle-ci, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
3 / qu'en affirmant qu'il existait bien deux bandes rivales, celle d'Albert X... et celle d'Ali Z..., et que l'acquittement de ce dernier, prononcé par l'arrêt rendu le 25 mai 2001 par la cour d'assises, produit par Mme Y..., ne prouvait pas qu'Albert X... n'avait pas été assassiné selon les règles du milieu entre deux bandes rivales, c'est-à-dire en reprochant aux ayants droit de la victime de ne pas démontrer que le contentieux entre Z... et X... n'était pas en relation avec l'assassinat de ce dernier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence qu'il existait deux bandes rivales, celles de X... Albert ayant pour acolyte Saad A... et celle de Ali Z... ayant notamment pour acolytes B... et C... ; que les relations entre les deux bandes étaient tendues à la suite de plusieurs incidents intervenus en maison d'arrêt de Grasse et de Nice entre Noredine Z..., frère d'Ali Z... et X... ;
que la rumeur attribuait une altercation violente entre B... et A... au cours de laquelle le 13 novembre 1993, A... avait porté des coups de couteau à B... entraînant son hospitalisation ;
que le dernier épisode de cette lutte entre les deux groupes rivaux avait été, courant novembre 1993, une fusillade dirigée à l'encontre des frères D..., amis de X... Albert ; que Brahim C... a reconnu devant le juge d'instruction avoir fait partie du trio des agresseurs de Albert X..., s'être armé et cagoulé dans l'appartement de Céline E..., ex-concubine d'Ali Z... ; que Brahim C... mettait en cause un certain F... venu le chercher près de son domicile dans la R5 immatriculée dans le Vaucluse, ancienne propriété d'Ali Z... et fréquemment utilisée par celui-ci ; que l'autopsie d'Albert X... révélait que son décès était directement imputable aux lésions cérébrales provoquées par sept projectiles d'arme à feu composés de grains de chevrotine correspondant à un tir tendu et tiré par trois armes différentes dans des directions différentes et par trois tireurs différents ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la faute de M. X..., membre du milieu antibois, consistant à avoir noué par le passé un contentieux violent avec la bande rivale de M. Ali Z... et avoir ensuite accepté de "s'expliquer" avec ce dernier, au moment de tomber dans un véritable guet-apens et d'être exécuté, était à l'origine de son décès et, partant, de son dommage et de celui de ses proches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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