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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (17ème), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme B..., née Le Balc'h, demeurant ... (17ème),
2°/ de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié audit siège,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., X..., G..., C..., E...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Iris, de Me Parmentier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1990), que la société civile immobilière du ..., aux droits de laquelle se trouve la société Iris, a consenti aux époux B..., le 1er octobre 1967, un premier bail, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, puis, le 26 juillet 1973, un deuxième bail d'une durée de six ans, enfin, le 15 mars 1984, un troisième bail faisant référence à la loi du 22 juin 1982 ; que le 11 mars 1987, Mme B..., devenue veuve, a assigné la société civile immobilière et la société Iris pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir la demande de la locataire, l'arrêt retient que la signature d'un bail faisant suite à un contrat au visa
de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, qui ne peut être qu'un bail au visa de l'article 3 sexies, ne constitue pas, lorsque ne sont pas respectées les conditions fixées par le décret du 22 août 1978, une renonciation à se prévaloir du bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la locataire, qui était, depuis 1967, en vertu d'un premier bail visant l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, dans des lieux ne comportant pas une salle d'eau conforme aux exigences réglementaires, avait, néanmoins, signé un deuxième bail d'une durée de six ans le 26 juillet 1973, puis avait conclu, le 15 mars 1984, un nouveau contrat faisant référence à la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il ressortait que Mme B... avait manifesté sa volonté, certaine et non équivoque, de renoncer à se prévaloir des irrégularités affectant les baux dérogatoires à la loi du 1er septembre 1948, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;