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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.629

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ; Attendu que tout électeur indûment inscrit peut réclamer son inscription ou sa radiation de la liste électorale dans les conditions prévues à l'article susvisé ; que cette contestation peut porter sur l'inscription dans le collège ou le rattachement à une section ; Attendu que, pour rejeter le recours de Pierre X... contre son inscription dans le collège employeur, le jugement énonce que l'article R. 513-21 du Code du travail qui permet à tout électeur de la commune ou au préfet de contester son rattachement à une section ne permet pas de contester le rattachement à un collège ; Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz