Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-85.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.950
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucette, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y... pour usage de faux et recel de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal (ancien), 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel prononcée par le juge d'instruction;
"aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable du délit de recel de faux, aucune participation active des co-associés n'ayant pu être établie;
"alors qu'il résulte de la plainte déposée par Lucette X... que celle-ci s'est constituée partie civile contre X, non seulement du chef de recel de faux mais également du chef d'usage de faux; que l'usage de faux visait notamment Tricaud, co-associé de la société Prospective et Spéculation, qui n'avait pas hésité à user, en toute connaissance de cause, et à plusieurs reprises des documents argués de faux; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable du délit de recel de faux, aucune participation active des co-associés n'ayant pu être établie; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le mémoire de la partie civile sur le chef d'inculpation relatif à l'usage de faux, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel de faux, celui d'usage de faux n'étant retenu qu'à l'égard d'Yves Y...;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile a formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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