Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.395
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Y...,
2°/ Mme Jeanne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la compagnie générale de banque Citibank, anciennement dénommée Soficam, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant de la décision attaquée dès lors que, s'agissant de l'imputation de la somme litigieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait sur ce point autorité de chose jugée par l'arrêt du 28 janvier 1987 ; que, contrairement aux allégations du premier grief, ce moyen était dans la cause puisqu'il résulte des conclusions échangées par les parties que celles-ci s'étaient expliquées sur la portée dudit arrêt ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la compagnie générale de banque Citibank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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