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Cour d'appel, 03 mars 2015. 14/05445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/05445

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2015

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R.G : 14/05445 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 03 juin 2014 RG : 13/01481 ch n°4 Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] C/ Société RHODIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Mars 2015 APPELANTE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société RHODIA venant aux droit de RHONE POULENC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2015 Date de mise à disposition : 03 Mars 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 10 septembre 1991, Monsieur [S] [M], assuré social de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], était victime d'un accident du travail sur le site de [Localité 2] de la société RHONE POULENC, devenue RHODIA. Par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Lyon a retenu la responsabilité pénale de la société RHONE POULENC, reçu la constitution de partie civile de monsieur [S] [M] à qui il a été alloué une indemnité de 4.000 Frs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. En 2002, monsieur [M] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en vue de faire reconnaître la responsabilité de la société RHODIA dans la survenance de son dommage et obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ayant été appelée en déclaration de jugement commun. Par jugement du 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la société RHODIA responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par monsieur [M] le 10 septembre 1991 et avant dire droit sur la réparation de son préjudice, a ordonné une expertise, rejetant l'exception de prescription soulevée par la société RHODIA au motif que la constitution de partie civile du 5 novembre 1998 de monsieur [M] dans le cadre d'une instance pénale, constituait un acte interruptif de prescription de sa demande. Le jugement a été déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], régulièrement assignée à personne et non comparante. Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a liquidé le préjudice de monsieur [M] et condamné la société RHODIA à payer à ce dernier une somme de 30.823,43 €, le jugement étant déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], ayant fait connaître le montant des prestations servies à son assuré sans formuler alors aucune demande en remboursement. Par assignation délivrée le 3 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhônea saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande dirigée à l'encontre de la société RHODIA, aux fins de condamnation de cette dernière à lui rembourser le montant des prestations versées à monsieur [M] au titre de son accident du travail du 10 septembre 1991. Écartant l'argument tiré de l'autorité de chose jugée tel que présenté en défense par la société RHODIA, le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 3 juin 2014, a retenu le second moyen présenté par cette dernière au titre de la prescription de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1]. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], appelante selon déclaration du 3 juillet 2014, laquelle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de recevoir ses demandes et condamner la société RHODIA à lui payer les sommes de : - 133.501,42 € au titre des prestations servies à monsieur [S] [M], outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - 1.028 € au titre de l'indemnité forfaitaire, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la SA RHODIA qui conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf à titre subsidiaire, au cas où la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ne serait pas considérée comme prescrite, à la déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir, sollicitant l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.000 €. MOTIFS ET DECISION I Sur la prescription de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] : La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] soutient qu'il est paradoxal de lui opposer cumulativement l'autorité de la chose jugée et la prescription ; elle considère qu'en raison de son caractère subrogatoire, sa créance est transmise au subrogé avec son délai de prescription ; qu'en l'espèce l'action de la victime n'était pas prescrite, sa créance ayant été déterminée par jugement du 04 juillet 2006, condamnant la société RHODIA, alors même qu'elle n'était en mesure elle-même d'exercer son recours poste par poste à l'exclusion des indemnités réparant les préjudices de la victime à caractère personnel, qu'une fois le préjudice de monsieur [M] liquidé par jugement du 4 juillet 2006. Elle ajoute que la société RHODIA a d'ailleurs reconnu le recours subrogatoire du tiers payeur contre lequel elle prescrivait dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement rendu le 4 juillet 2006, la motivation de ses conclusions du 28 février 2006 détaillant entre les préjudices soumis à recours et les préjudices non soumis à recours ; que la prescription ne pourrait donc pas être acquise à ce titre avant le 28 février 2016. La SA RHODIA soutient quant à elle que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de consolidation de la victime en application de l'article 2270-1 du code civil, l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale étant soumise à la même règle ; qu'ainsi le point de départ de la prescription de 10 ans applicable au titre de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2008, doit être fixé au 9 avril 1993 en l'espèce ; en retenant une interruption de cette prescription par l'acte de constitution de partie civile de la victime intervenue le 5 novembre 1998 devant le juge pénal, la saisine du tribunal devait donc intervenir avant le 6 novembre 2008 ; l'action initiée en 2013 sera donc déclarée prescrite. La société RHODIA indique que premier juge a très justement considéré que la position selon laquelle elle aurait reconnu la qualité de tiers débiteur lors de l'instance qui l'a opposée à monsieur [M] est indifférente dans la mesure où le délai de prescription d'une action s'apprécie indépendamment pour chacune des parties intéressées au litige ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais reconnu le recours subrogatoire de la caisse dans ses écritures devant le tribunal de grande instance puisqu'elle concluait au débouté pur et simple du salarié. L'article L 452-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime les prestations et indemnités dues et qu'elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes qu'elles ont payées ; l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1986 modifiée par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 précise que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail, tel étant le cas en l'espèce, l'action introduite par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] s'avérant donc de nature subrogatoire. Dans le cadre d'une action subrogatoire telle que prévue à l'article 1252 du code civil, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; il en résulte que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, est soumise à la prescription applicable à l'action de cette dernière. En application de l'article 2226 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] le 3 janvier 2013, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; l'article 2241 du même code ajoute que la demande en justice interrompt la prescription du jour de la délivrance de l'acte au jour de l'extinction de l'instance, ce qui a pour effet d'effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, l'effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant s'étendant au subrogé. En l'espèce, la consolidation du dommage de la victime a été fixée en 1996 ; le délai de prescription a été interrompu une première fois par l'instance pénale qui s'est déroulée devant le tribunal correctionnel en 1998 ; la victime a assigné la société RHODIA devant le tribunal de grande instance de Lyon qui a liquidé son préjudice par un jugement du 4 juillet 2006 ; cette demande en justice, accueillie par la juridiction, a donc eu pour effet d'interrompre une nouvelle fois la prescription tant à l'égard de la victime que de la caisse primaire d'assurance maladie ; le délai de prescription a donc recommencé à courir pour 10 ans à compter du 4 juillet 2006. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a assigné le société Rhodia par exploit d'huissier délivré le 3 janvier 2013 soit avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans susvisé. Le moyen tiré de la prescription de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] est donc inopérant et le jugement critiqué sera réformé en ce sens. II Sur l'autorité de la chose jugée : La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] soutient qu'à défaut de pouvoir constater une triple identité de parties, de cause et d'objet, l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée en l'espèce ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ni le principe, ni l'assiette du recours de l'organisme social n'ayant été débattus devant le tribunal de grande instance qui n'a fait que déclarer le premier jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie sans empêcher cette dernière de réclamer le paiement de sa créance lors d'une instance ultérieure. La SA RHODIA soutient en réponse que la caisse devait impérativement faire valoir ses demandes dans le cadre du précédent contentieux ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006, aucun élément du dossier ne démontrant d'ailleurs qu'elle a été dans l'impossibilité de le faire ; elle prétend que l'absence de débat quant à l'assiette et au recours de la caisse ne peut être imputable qu'à cette dernière, celle-ci ayant fait le choix de ne pas comparaître alors que d'une part, elle était régulièrement convoquée et d'autre part qu'elle avait fait connaître l'état des prestations versées. L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contres elles en la même qualité. L'appel en déclaration de jugement commun d'une caisse primaire d'assurance maladie a pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance ; la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] appelée en déclaration de jugement commun au cours de l'instance initiée par la victime et ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2006 était donc partie à l'instance dont s'agit en qualité de tiers payeur. Il s'avère cependant qu'aucune demande de la victime n'a été formulée sur les prestations qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] qui sans constituer avocat ni présenter aucune demande, a seulement informé la juridiction du montant des prestations servies à la victime. Aucun débat n'a donc jamais opposé la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à la SA RHODIA sur le montant de sa créance. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement daté du 4 juillet 2006 ne lui interdisait pas, en qualité de subrogé, d'introduire une instance devant la juridiction du premier degré à l'effet de réclamer le remboursement des prestations et charges non incluses dans la demande initiale de la victime. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera donc écarté, confirmant en cela la décision du premier juge. III Sur la demande en remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] : La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] justifie avoir servi à la victime des indemnités journalières pour un montant de 26.673,42 €, des frais médicaux et d'hospitalisation à hauteur de 31.942,55 €, ainsi qu'une rente dont les arrérages échus s'élèvent à 52.206,28 € et le capital représentatif à 22.679, 17 € ; ces prestations pour un montant total de 133.501,42 € ont pour origine le dommage subi par monsieur [M] à la suite de l'accident du travail survenu le 10 septembre 1991 ; le montant de ces sommes ne fait l'objet d'aucune contestation et il convient en conséquence de condamner la SA RHODIA tenue à réparer l'entier préjudice subi par la victime, à payer la somme susvisée de 133.501,42 € à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1]. L'article L 376-1 du code de sécurité sociale permet à la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable en contrepartie des frais qu'elle a engagé pour obtenir le remboursement des sommes versées ; la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a pour objet le remboursement des sommes servies à monsieur [M], victime d'un accident ; il y a donc lieu de faire droit à cette demande en paiement de l'indemnité forfaitaire qu'elle réclame à hauteur de 1.028 €. La SA RHODIA qui succombe doit supporter les dépens et une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] pour défaut du droit d'agir tirée de l'autorité de la chose jugée, Réformant pour le surplus et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], Condamne la société RHODIA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] les sommes de : - 133.501,42 € au titre des prestations servies à M. [S] [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - 1. 028 € à titre d'indemnité forfaitaire, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne la SA RHODIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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