Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-19.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.907
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la commune de Domme, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 24250 Domme,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune de Domme, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 1998), statuant en référé, de le débouter de sa demande tendant à l'enlèvement d'une canalisation que la commune de Domme avait installée sur sa propriété pour assurer l'évacuation d'eaux pluviales à la suite de l'aménagement d'aires de stationnement municipales, alors, selon le moyen :
1 / que la servitude légale d'écoulement des eaux pluviales n'est due par les fonds inférieurs que pour recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, sans que la main de l'homme y ait contribué ; que tel n'est pas le cas, dès lors que l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain de M. X..., est la conséquence de l'implantation de la canalisation elle-même rendue nécessaire à la suite de l'exécution des travaux d'aménagement d'un parking ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 640 du Code civil ;
2 / que la servitude légale d'écoulement des eaux de pluie ne donne pas au propriétaire du fonds dominant qui ne doit rien faire pour aggraver cette servitude, le droit de procéder à la construction sur le prétendu fonds servant d'une canalisation pour l'écoulement des eaux de pluie ; que ces travaux demeuraient donc, qu'il y ait ou non-servitude légale, une voie de fait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 545 et 640 du Code civil ;
3 / que les servitudes continues non apparentes ou discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par un titre écrit émanant du propriétaire du fonds servant ; qu'en se contentant de l'allégation d'un accord verbal de M. X... par l'auteur d'un procès-verbal de chantier, l'arrêt a violé l'article 691 du Code civil ;
4 / que constitue une voie de fait l'implantation d'une canalisation, d'un exutoire et d'un regard, par une commune dans une propriété privée, sans que soit justifiée l'existence d'une convention écrite opposable au propriétaire, matérialisant son accord prétendu tant sur le principe de la servitude qui aurait été accordée, que sur les modalités des travaux effectués ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 545 du Code civil ;
5 / qu'à supposer même qu'un simple accord verbal relaté par un tiers soit suffisant, c'est à la commune auteur de l'implantation litigieuse, qu'il appartenait de démontrer l'accord de M. X... tant sur le principe, que sur les modalités de l'ouvrage réalisé ; qu'à défaut, il y a lieu de considérer qu'il y a eu voie de fait ; qu'en statuant de la sorte sans avoir constaté que M. X... aurait manifesté un quelconque accord même verbal, quant aux modalités de l'installation litigieuse et en se fondant au contraire sur la circonstance que le propriétaire ne démontre pas que les installations ont été réalisées à son insu, contre son gré ou qu'elles ne sont pas conformes à celles qu'il a agréées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 545 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue d'une série de réunions de chantier, il avait été décidé, avec l'accord exprès de M. X... et sur sa propre proposition, après état des lieux contradictoire dressé par un huissier de justice, de faire passer l'exutoire rendu nécessaire par l'état naturel des lieux dans le sous-sol de la parcelle, propriété de M. X..., et d'y installer un regard de chute, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que ces circonstances démontraient que M. X... avait donné son accord à l'expropriation partielle du sol et du sous-sol de sa parcelle en vue de la réalisation de l'ouvrage litigieux, en a justement déduit que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Domme la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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