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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004), que la société en nom collectif Les Pléiades (la société) a acquis en 1993 un terrain à bâtir sous le bénéfice du régime de la TVA immobilière prévu par l'article 257-7 du Code général des impôts en prenant l'engagement de construire dans un délai de 4 ans ; qu'à défaut d'avoir respecté cet engagement, un redressement substituant les droits d'enregistrement au régime fiscal initialement appliqué lui a été notifié ; qu'après sa mise en recouvrement, la société a formé une réclamation en sollicitant que l'intérêt de retard soit calculé au taux légal, et a contesté le rejet de celle-ci devant le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;
Attendu que la société Octogone immobilier (la société), venant aux droits de la société en nom collectif Les Pléiades, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 / que le taux de l'intérêt de retard ne saurait différer de celui de l'intérêt légal sans opérer de discrimination injustifiée entre le contribuable et l'Etat, contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé ledit article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel ;
2 / que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code général des impôts, d'un taux de 9 % par an, par son caractère dissuasif, forfaitaire, et exclusif de réciprocité du taux applicable en cas de restitution ou de dégrèvement, n'est pas la réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor mais constitue une véritable pénalité au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant qu'il n'entre pas dans son champ d'application, la cour d'appel a manifestement violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pu méconnaître les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à celle-ci, sont sans portée dans les rapports institués entre l'Etat et les contribuables à l'occasion de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt ;
Attendu, d'autre part, que l'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation forfaitaire du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, distinct d'autres préjudices qui peuvent être éprouvés par celui-ci ou par les contribuables à raison de circonstances différentes, et qui compte tenu de sa finalité réparatrice ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors la cour d'appel a statué, à bon droit, comme elle a fait ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Octogone immobilier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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