Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.759

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er août 1983 par la société Pacifique presse communication, M. X..., qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 1996, a été licencié par cet employeur le 2 octobre 2002 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 9-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer par écrit le ou les motifs de licenciement ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'exigence de motivation du licenciement au regard de l'intérêt de l'entreprise et des perturbations apportées à son fonctionnement ne peut concerner les salariés déclarés inaptes définitifs et que l'employeur était, face à une déclaration d'inaptitude définitive et non un avis de changement de poste, fondé à engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement du 2 octobre 2002 fixant l'objet du litige visait, non pas l'inaptitude, mais le motif de l'indisponibilité prolongée entraînée par la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Pacifique presse communication aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz