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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée du Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique (CICOA), estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, notamment en matière de salaires et d'heures supplémentaires, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution du niveau VII ou, subsidiairement, du niveau VI et des rappels de salaire afférents ;
Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 14 septembre 1995 rendue nécessaire par son imprécision, la cour d'appel a estimé qu'elle n'exprimait que le souhait de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de voir recruter les titulaires de postes de délégués informatiques de l'agent comptable (DIAC) parmi les agents de niveau VII ou VIII ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les fonctions confiées aux DIAC étaient très variables selon les centres concernés, que la fiche "métier-emploi" n'avait pas un caractère contractuel et, après avoir énoncé à bon droit qu'il convenait de comparer les fonctions réellement exercées par l'intéressée aux critères de classification contenus dans le protocole d'accord du 14 mai 1992, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que l'activité de la salariée consistait essentiellement dans la collecte des informations nécessaires à sa mission, l'intervention à différents niveaux pour le traitement des incidents, la vérification du respect des procédures et la réalisation d'audits, que l'intéressée ne pouvait être considérée comme chef de projet et n'était pas chargée de la conduite ou du contrôle d'un secteur d'activité ; qu'au vu de ces constatations d'où il résultait qu'elle ne pouvait bénéficier du niveau VII et du niveau VI impliquant la maîtrise d'oeuvre d'un projet ou la conduite d'un secteur d'activité, elle a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er au 31 janvier 2000, ainsi que d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 31 janvier 2000 hors la bonification prévue à l'article L. 212-5, 1 , du Code du travail sans énoncer de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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