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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719.2° du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1991), que la société civile immobilière Sully-Créqui ayant, en exécution des prescriptions de la ville de Lyon, fait procéder au ravalement de la façade d'un immeuble lui appartenant, a, sur le fondement des clauses des baux consentis par elle aux sociétés Serge X... et associés, Desgriffes-Beauchant-Gobe et S.A. Européenne de conseils aux sociétés, assigné ces locataires en règlement des travaux ;
Attendu que, pour condamner les locataires au paiement de ceux-ci, l'arrêt retient que deux clauses du bail mettent à la charge des preneurs les réparations et remises en état autres que celles définies à l'article 606 du Code civil comme étant de grosses réparations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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