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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00529 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00666
X...
X...
C/
Y...
CPAM DE LA CORSE DU SUD
Compagnie d'assurances MAIF
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Jacques Michel X...
né le 18 Novembre 1938 à Le Havre (76600)
...
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Thérèse X...épouse X...
née le 13 Février 1940 à Le Havre (76600)
...
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean-François Y...
...
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
CPAM DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal
Boulevard Abbé Recco
" les Padules " BP 910
20702 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
Compagnie d'assurances MAIF
prise en la personne de son représentant légal
200 avenue Salvador Allende
79038 NIORT
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 avril 2008, Mme Josette Y...qui avait des difficultés pour se déplacer a été aidée par Mme Marie-Thérèse X...afin de se rendre à la clinique de l'Ospedale à Porto-Vecchio pour voir son arrière petit fils qui venait de naître. Mme Josette Y...est tombée, entraînant dans sa chute, Mme Marie-Thérèse X...laquelle a présenté une plaie de l'arcade sourcilière droite, un traumatisme du poignet droit avec fracture déplacée de l'extrême distale du radius et du cubitus et un traumatisme costal. Mme Josette Y...étant au moment des faits hébergée par son fils, M. Jean-François Y..., a demandé le bénéfice des garanties du contrat souscrit auprès de la MAIF pour la prise en charge des préjudices invoqués par Mme Marie-Thérèse X....
La compagnie d'assurance MAIF ayant refusé de faire droit à leurs demandes indemnitaires, Mme Marie-Thérèse X...et son mari, M. Jacques Michel X...ont saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Le Docteur C..., désigné judiciairement, a déposé son rapport d'expertise le 6 juin 2012.
Mme Josette Y...étant décédée en cours d'instance, son fils, M. Jean-François Y...a repris l'instance en cours.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- dit que l'aide apportée par Mme Marie-Thérèse X...à Mme Josette Y...le 17 avril 2008 constituait, non une convention d'assistance bénévole, mais un simple acte de courtoisie entre connaissances,
- dit qu'aucune faute n'est par ailleurs démontrée ni même alléguée à l'encontre de Mme Josette Y...et que la responsabilité de cette dernière ne peut en conséquence davantage être retenue sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
- débouté, en conséquence, Mme Marie-Thérèse X...et M. Jacques X...de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisations formées à l'encontre de la succession de Mme Josette Y...et de la MAIF,
- débouté Mme Marie-Thérèse X...et M. Jacques X...de leur demande de communication de l'identité des héritiers de Mme Josette Y...,
- condamné Mme Marie-Thérèse X...et M. Jacques X...à payer à M. Jean-François Y...la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné Mme Marie-Thérèse X...et M. Jacques X...à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rappelé qu'une convention d'assistance bénévole est formée à la condition qu'une aide bénévole soit apportée et qu'il existe une volonté de s'engager, de se lier par une responsabilité contractuelle et que l'obligation de sécurité impliquée par la convention d'assistance bénévole résulte à titre principal de l'existence d'une activité ou d'une situation présentant un risque ou un danger pour l'assistant justifiant que soit mise à la charge de l'assisté une obligation de sécurité. Il a considéré qu'en se rendant à la maternité pour visiter un nouveau né, Mmes X... et Y...n'avaient accompli aucune autre activité présentant a priori un risque ou un danger ; qu'existait entre elles des rapports d'amitié ; qu'à la date de l'accident, Mme Josette Y...et Mme Marie-Thérèse X...étaient respectivement âgées de 86 et 68 ans ; que manifestement Mme Josette Y..., plus âgée, s'était appuyée sur Mme X...; que la seule assistance donnée par Mme X...à Mme Y...avait été de lui prêter son bras ; que pour autant il ne ressortait pas de ces circonstances qu'une relation contractuelle de quelque forme que se soit nouée entre Mme Josette Y...et Mme Marie-Thérèse X.... Il a conclu que l'aide apportée relevait d'un pur acte de courtoisie entre amies et que cet acte de solidarité amicale n'emportait pas d'obligation.
Il a ajouté que la responsabilité de Mme Josette Y...ne pouvait pas davantage être retenue sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle édictée aux articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute n'étant démontrée ni même allégué à son encontre.
Mme Marie-Thérèse X...et son mari, M. Jacques Michel X...ont relevé appel du jugement du 15 mai 2014 par déclaration déposée au greffe le 23 juin 2014.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Marie-Thérèse X...et son mari, M. Jacques Michel X...demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 15 mai 2014,
- voir M. Jean-François Y..., tout héritier à venir de Mme Josette Y...et la société d'assurances la MAIF tenus in solidum à l'indemnisation totale des préjudices subis par Mme Marie-Thérèse X...du fait de l'accident dont elle a été victime le 17 avril 2008 au titre :
I-préjudices patrimoniaux :
frais divers :
assistance à expertise Dr D...: 900 euros
assistance à expertise judiciaire : 400 euros
frais médicaux restés à charge : 1 806, 06 euros
aide familiale : 10 000 euros
tierce personne : 3 360 euros
préjudices matériels :
lunettes : 400 euros
bracelets : 466, 30 euros
II-préjudices extra patrimoniaux :
DFT du 17 avril 2008
au 16 décembre 2008 soit 8 mois : 6 000 euros
DFT partiel à 50 % du 02 juin 2008 au 27 novembre 2009 soit 2 mois : 750 euros
DFT partiel à 10 % du 19 juin 2008 au 03 janvier 2012 soit 41 mois et 45 jours : 3 250 euros
souffrance endurée : 10 000 euros
III-préjudices extra patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent (12 %) : 18 000 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
préjudice esthétique 1. 5/ 7 : 3 500 euros
IV-préjudices subis par les proches de la victime :
préjudice d'affection : 7 500 euros
-condamner M. Jean-François Y..., tout héritiers à venir de Mme Josette Y...et la société d'assurances la MAIF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Corse-du-Sud,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner les requis aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la responsabilité de Mme Josette E...doit être retenue sur le fondement de la convention d'assistance bénévole en expliquant que le consentement exprès de l'assisté n'a pas à être relevé dès lors que l'offre est faite dans son intérêt exclusif et que son destinataire est présumé. Ils expliquent que Mme Josette Y...a bien accepté l'aide de Mme X..., afin de lui faciliter la marche et le trajet, plus difficile voir insurmontable sans l'aide d'une tierce personne, pour une personne âgée de 86 ans. Ils prétendent qu'est établie une présomption de consentement et, partant, de contrat contenant implicitement l'obligation pour l'assisté qui en bénéficie, d'indemniser en cas d'accident dont il serait victime, l'assistant auteur de l'acte accompli dans le cadre de cette convention.
Ils s'opposent à la demande de nullité du rapport d'expertise formée par les intimés au motif que le Docteur C...aurait enfreint le principe du contradictoire.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-François Y...et la compagnie d'assurances M. A. I. F. demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 15 mai 2013,
- condamner Mme Marie-Thérèse X...et M. Jacques Michel X...à payer à M. X...une indemnité de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'une convention d'assistance bénévole de Mme Josette E...à Mme Marie-Thérèse X...,
- annuler le rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur C...le 6 juin 2012,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices corporels de Mme Marie-Thérèse X...consécutifs à l'accident survenu le 17 avril 2008,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme Marie-Thérèse X...de sa demande au titre des frais d'assistance à expertise,
- débouter Mme Marie-Thérèse X...de sa demande au titre des frais médicaux restés à charge,
- débouter Mme Marie-Thérèse X...de ses demandes au titre de l'aide familiale et de la tierce personne,
- fixer à la somme de 175, 68 euros l'indemnité due à Mme Marie-Thérèse X...pour la perte de ses lunettes,
- fixer à la somme maximum de 2 320 euros l'indemnité due à Mme Marie-Thérèse X...au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- ramener à 8 % le taux de déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident,
- fixer le point du déficit fonctionnel permanent à 700 euros,
- fixer l'indemnité due à Mme Marie-Thérèse X...au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 600 euros,
- fixer l'indemnité due à Mme Marie-Thérèse X...au titre des souffrances endurées à la somme de 2 500 euros,
- débouter Mme Marie-Thérèse X...de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- fixer l'indemnité due à Mme Marie-Thérèse X...au titre du préjudice esthétique à 500 euros,
- débouter M. Jacques Michel X...de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,
- débouter Mme Marie-Thérèse X...de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Marie-Thérèse X...aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judicaire.
Ils font valoir qu'aucun contrat d'assistance bénévole n'est intervenu entre Mme Josette Y...et Mme Marie-Thérèse X..., leur relation se limitant à un simple acte de courtoisie. Ils considèrent que Mme Marie-Thérèse X...n'avait aucunement pour habitude de porter assistance à Mme Josette Y...dans les actes de la vie quotidienne et que le déplacement à la clinique n'a été fait sous aucune contrepartie de quelque sorte que ce soit.
Ils font observer que seule une responsabilité délictuelle pourrait être recherchée mais qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme Josette Y...permettant d'engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, ils soulèvent la nullité du rapport d'expertise déposé par le docteur C...lequel n'a pas tenu compte des observations du conseil de la MAIF, pourtant annexées au rapport, et n'a pas respecté le principe de la contradiction alors que l'intervention du docteur F...en qualité de sapiteur était contestée.
La Caisse Primaire D'assurance Maladie de Corse-du-Sud ne s'est pas fait représenter mais a envoyé un courrier le 9 décembre 2014 pour faire connaître l'état de ses débours définitifs.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la convention d'assistance bénévole :
Les appelants fondent leur action sur la responsabilité contractuelle en soutenant que Mme Josette Y...était liée à Mme X...par une convention d'assistance bénévole. Mais, ils ne démontrent pas que les parties aient été animées d'une volonté de contracter.
En effet, la lecture des attestations de Mme G...et de Mme Monique Y...révèle que Mme Josette Y...s'est appuyée sur Mme Marie-Thérèse X...afin de marcher jusqu'à la maternité.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, cet acte isolé et dont il n'est pas démontré qu'il ait été concerté s'analyse comme un acte de complaisance et non comme une assistance bénévole, Mme X...âgée de 70 ans n'ayant fait qu'offrir son bras à une amie encore plus âgée qu'elle. Cet acte de complaisance n'ayant pas créé de relation contractuelle entre les parties et Mme Josette Y...n'ayant commis aucune faute, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de l'intéressée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
2- sur les autres demandes :
Le présent arrêt étant susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Après rectification de l'erreur matérielle entachant la demande de M. Jean-François Y...dont il est évident qu'il demande à son bénéfice l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, il ne paraît pas équitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. M. Jacques Michel X...et Mme Marie-Thérèse X...seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant, M. Jacques Michel X...et Mme Marie-Thérèse X...seront tenus aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en qu'il a mis à leur charge les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 23 juin 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande d'exécution provisoire sans objet,
Condamne M. Jacques Michel X...et Mme Marie-Thérèse X...à payer à M. Jean-François Y..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme Josette Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jacques Michel X...et Mme Marie-Thérèse X...aux dépens d'appel,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire D'assurance Maladie de Corse du Sud,
LE GREFFIER LE PRESIDENT