Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-80.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.352
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre B, du 10 octobre 1991 qui, pour vol, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour écarter l'exception, reprise au moyen, de nullité du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente, régulièrement soulevée devant eux par le prévenu, qui soutenait avoir été inculpé le 10 septembre 1990 pour un vol de véhicule automobile commis le 24 août 1990 non visé "au réquisitoire introductif du 11 septembre 1990", les juges du second degré énoncent qu'"il ressort de l'examen du dossier de la procédure que si l'information a été ouverte le 11 juin 1990 par le parquet de Sens contre X... pour les faits de vols aggravés, vols de véhicules, vols, complicité, recel, association de malfaiteurs, complicité, visés au procès-verbal 251/1990 du 11 juin 1990 de la brigade des recherches de Sens, dans lequel le nom de X... était mentionné parmi les suspects, un réquisitoire supplétif a été pris ..., non le 11 septembre 1990, mais le 7 septembre 1990 visant des faits nouveaux découverts depuis lors par la même brigade de recherches ; que le vol commis à Amilly le 24 août 1990 est au nombre de ces faits nouveaux ; que l'inculpation, le 10 septembre 1990, de Jean-Michel X... n'appelle, dans ces conditions, aucune observation et que la procédure est régulière" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que Jean-Michel X... n'ait pas été nommément désigné dans le réquisitoire supplétif du 7 septembre 1990, le juge d'instruction ayant qualité pour instruire à l'égard de tous les auteurs ou complices des faits dont il est régulièrement saisi ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, d Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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