Full text
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° S 17-27.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ M. David Y..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Lydie Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. H... C... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X... et Y... et de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Maître C... à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice pour lui avoir conseillé et avoir conçu le montage juridique sanctionné par l'arrêt du 16 juin 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par arrêt du 16 juin 2011, approuvé par la Cour de cassation le 25 septembre 2012, la cour d'appel d'ORLÉANS a annulé les actes de cession de parts sociales datés du 25 juin 1997 consentis à M. X... par les consorts D... et tous les actes subséquents à leur enregistrement et à leur publication, rétabli les consorts D... dans leur qualité d'associés de la société ECR, dit que M. X... était réputé n'avoir jamais eu cette qualité, condamné M. X..., responsable des conséquences de l'annulation, et Mme Z... à restituer les sommes perçues et condamné M. X... au paiement de dommages et intérêts ;
Que pour statuer ainsi, la cour, après avoir relevé que M. X... avait prêté à quatre salariés des entreprises en redressement judiciaire les fonds nécessaires à la constitution de la société ECR et à la souscription des parts sociales par ces salariés, que la société ECR s'était portée acquéreur de l'intégralité des actifs de ces entreprises, que dans les quarante huit heures du jugement qui a ordonné la cession à la société ECR, celle-ci avait embauché M. X... en qualité de directeur avec les plus larges pouvoirs et que ce dernier s'était fait remettre par les consorts D... un acte de cession de parts à son profit, a retenu qu'en tant qu'ils permettaient une interposition de personnes prohibée par les dispositions de l'article L. 621-57 du code de commerce, le prêt consenti par M. X... et la cession de parts sociales, que ce dernier présentait comme une garantie destinée à assurer la bonne fin de ce prêt était l'instrument d'une fraude à la loi, laquelle vise à moraliser la reprise d'entreprises en procédure collective en écartant le dirigeant désireux de poursuivre l'activité de la personne morale débitrice et d'en reprendre les actifs valables sans présenter un plan de continuation pour apurer son passif ; que la cour a considéré que la fraude avérée justifiait à elle seule d'annuler les cessions, en raison de l'illicéité de leur cause et ajouté que la nullité, pareillement absolue, était aussi encourue pour l'absence de prix sérieux, les 500 et 250 parts cédées étant d'une valeur nominale de 100 francs chacune et ne pouvant sérieusement être évaluées dans leur ensemble à un franc, alors que la situation de la société était largement bénéficiaire ;
Attendu que les appelants recherchent la responsabilité professionnelle de M. C..., en sa qualité non contestée d'ancien conseil juridique devenu avocat, en lui reprochant d'avoir conçu le montage juridique, sanctionné par l'arrêt précité en raison de son caractère illicite et d'avoir manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que la responsabilité du conseil juridique doit s'apprécier au regard des limites de la mission qui lui a été confiée telle qu'elle résulte des prestations et des honoraires facturés ;
Que l'intimé fait pertinemment une distinction entre deux périodes, la première correspondant à celle de la création de la société ECR en 1996 et la seconde étant celle de la prise de contrôle de la société ECR par M. X..., dix ans plus tard ;
Que concernant la première période, il est produit aux débats des demandes de provision sur honoraires, adressées par M. C... à "Les entreprises Carnutes Réunies", le 22 décembre 1995, qui établissent que celui-ci a accompli des prestations en faveur de cette dernière et en particulier, rédigé les documents nécessaires à la constitution de la SARL ECR (statuts, formalités d'immatriculation...), les actes constitutifs de la dite SARL rédigés par lui ayant d'ailleurs été signés le 13 janvier l996 par les cinq associés, dont M. X... ne faisait pas partie ;
Que ces pièces, comme le tribunal l'a justement retenu, ne démontrent pas que M. C... soit intervenu d'une quelconque manière dans le montage juridique d'interposition de personne réalisé à son seul profit par M. X... destiné à contourner les prescriptions de l'article L. 621-57 du code de commerce qui s'est concrétisé par le prêt aux associés pour le règlement de leurs apports et des frais de constitution de la société ECR et les cessions de parts sociales "en blanc" consenties à M. X... en garantie du prêt ;
Que M. C... fait justement valoir que l'opération de reprise proposée par la société ECR, à la constitution de laquelle il a participé, n'avait par elle même rien d'illégal, qu'elle a été validée par le tribunal de commerce et que ce n'est pas la reprise des actifs des sociétés en redressement judiciaire par la société ECR que les juridictions précitées ont sanctionné mais la prise de contrôle opérée par M. X... quelques années plus tard ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. C... n'a pas été nommé pour passer les actes nécessaires à la cession des actifs, puisqu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 16 janvier 1996, que celui-ci a désigné "Maître Dominique E..., demeurant à [...] pour procéder aux actes et formalités nécessaires à cette cession" et l'intimé peut donc soutenir qu'il n'était pas tenu d'une obligation d'information sur les conséquences de la reprise vis à vis des parties dès lors qu'il n'était pas en charge de la mise en oeuvre et de l'exécution du plan de cession ;
Que M. C... fait encore justement observer que les actes de cession de parts litigieux ont été établis sur des formulaires types pré-imprimés, édités pour le grand public et conçus pour être renseignés par des non professionnels, qu'ils sont pour partie dactylographiés et pour partie complétés de manière manuscrite (prix de la cession à un franc et date du 25 juin 1997) et qu'ils mentionnent au surplus un nombre de parts erroné, Mme D... cédant plus de parts qu'elle n'en détenait, ce qui tendrait effectivement à confirmer que ces documents n'ont pas été établis par un professionnel du droit mais qu'ils ont été complétés par M. X... lui même comme le soutenaient les consorts D..., F... et G... dans le cadre de l'instance en annulation de ces actes ;
Qu'ainsi, rien ne permet de retenir comme l'affirment les appelants sans en rapporter la preuve que c'est M. C... qui a conseillé à M. X... le montage juridique sanctionné par l'arrêt du 16 juin 2011 ni même qu'il en ait eu connaissance avant 2006 ;
Qu'en conséquence, la responsabilité de l'intimé ne peut être recherchée à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la cour d'appel d'Orléans confirmée par la Cour de Cassation a prononcé la nullité du montage ayant permis à Monsieur X... de prendre le contrôle de la société ECR à titre principal en raison de l'illicéité de ce montage et secondairement en raison du vil prix des cessions des parts sociales.
Les demandeurs qui soutiennent que Maître H... C... serait à l'origine de ce montage se doivent de l'établir.
Or ils ne versent aux débats aucun élément établissant que Maître C..., qui a participé à la constitution de la SARL ECR, aurait été à la même époque le conseil personnel de Monsieur X... et qu'il aurait participé à l'élaboration du montage illicite ultérieurement sanctionné par la cour d'appel et la Cour de Cassation.
Ils n'établissent pas qu'il aurait participé à la rédaction des actes de cession de parts sociales ni même qu'en 2006 il aurait lui-même procédé à l'enregistrement de ces actes de cession de parts auprès du service des impôts des entreprises de Chartres.
Il est simplement établi que Maître H... C... a fait signifier ces actes de cession de parts à la SARL ECR cette intervention a posteriori étant insuffisante pour établir sa participation au montage initial et donc une quelconque responsabilité à son encontre.
Si Maître C... a rédigé en 2006 un projet de protocole d'accord destiné à trouver une solution au conflit opposant Monsieur X... aux associés de la société ECR, la connaissance qu'il témoigne à la date de la rédaction de ce document dans ce projet de protocole d'accord des éléments du conflit n'établit pas qu'il ait participé activement à l'élaboration des décisions ayant conduit à la naissance de ce conflit.
Il en ressort que les demandeurs sont détaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Dès lors la preuve d'un manquement de Maître C... à son obligation de conseil et d'information et la preuve de sa participation à une fraude à la loi n'étant pas établies, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs prétentions » ;
ALORS en premier lieu QUE l'avocat ou le conseil juridique doit prendre l'initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense des intérêts dudit client et de satisfaire à son obligation de conseil ; qu'en se contentant de relever que les parties « ne démontrent pas que M. C... soit intervenu d'une quelconque manière dans le montage juridique d'interposition de personne réalisé à son seul profit par M. X... destiné à contourner les prescriptions de l'article L. 621-57 du code de commerce qui s'est concrétisé par le prêt aux associés pour le règlement de leurs apports et des frais de constitution de la société ECR et les cessions de parts sociales "en blanc" consenties à M. X... en garantie du prêt » (arrêt, p. 7, dernier §), sans rechercher si Maître C... n'aurait pas dû, dans le cadre de son devoir de conseil, se renseigner sur l'origine des fonds et des apports ayant permis la constitution d'une société dont il a été en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable ;
ALORS en second lieu QUE la circonstance qu'une partie d'une opération ait été confiée à un autre professionnel n'autorise pas le conseil juridique intervenu par ailleurs à s'en désintéresser ; qu'en l'espèce, Maître C... était parfaitement informé de l'opération de reprise proposée par la société ECR à la constitution de laquelle il a participé, son but étant justement de permettre une telle reprise ; qu'en décidant toutefois que « M. C... n'a pas été nommé pour passer les actes nécessaires à la cession des actifs, puisqu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 16 janvier 1996, que celui-ci a désigné "Maître Dominique E..., demeurant à [...] pour procéder aux actes et formalités nécessaires à cette cession" », pour en déduire que Maître C... « peut donc soutenir qu'il n'était pas tenu d'une obligation d'information sur les conséquences de la reprise vis à vis des parties dès lors qu'il n'était pas en charge de la mise en oeuvre et de l'exécution du plan de cession » (ibid., § 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa version alors applicable ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné Maître C... à payer à Monsieur X... que la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, analysé en termes de perte de chance, pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'alertant pas sur les risques d'annulation des actes de cession de parts sociales du 25 juin 1997 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte [
] des pièces du dossier relatives à la seconde période que M. C... a connu l'existence des cessions de parts sociales litigieuses, à tout le moins à partir de juin 2006, avant que M. X..., décidant de s'en prévaloir pour obtenir la qualité d'associé majoritaire, ne prenne le contrôle de la société ECR de manière effective lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2006 ;
Qu'il n'est, certes, pas démontré que l'intimé a lui même fait procéder à l'enregistrement des actes de cession de parts auprès du service des impôts des entreprises de Chartres, mais il est établi que M. C... a déposé les actes de cession litigieux le 15 juin 2006 au greffe du tribunal de commerce de Chartres puis les a fait signifier le 16 juin 2006 à la société ECR, assurant ainsi leur publicité à l'égard des tiers et les rendant opposables à la société ECR et qu'il a joué par la suite un rôle actif dans la prise de contrôle par M. X... de la société ECR, en réalisant les formalités juridiques nécessaires à cette opération et en assurant la rédaction des actes de transformation de la société (changement de gérant, transfert du siège social, transformation de la SARL en SAS), opérations mises à néant par l'arrêt du 16 juin 2011.
Or, attendu que le devoir de conseil d'un conseiller juridique comporte l'obligation de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé et, le cas échéant, de la déconseiller ;
Que M. C..., auquel il incombe de prouver qu'il a rempli son devoir de conseil, n'établit pas qu'à partir du moment où il a eu connaissance des actes de cessions litigieux et de leur prix anormalement bas, il se soit informé des conditions de leur obtention et qu'il ait par suite alerté M. X... sur les risques encourus d'annulation de ces actes, ne serait-ce qu'à raison de la vileté du prix qui était parfaitement avérée ; que les appelants sont donc fondés à soutenir que l'intimé a manqué à son devoir de conseil à l'égard de ce dernier ;
Sur les préjudices indemnisables et le lien de causalité avec le manquement reproché :
[
]
Pour être indemnisable, le préjudice invoqué doit non seulement être certain, direct et personnel mais il faut encore qu'il ne résulte pas d'une situation illicite volontairement créée ; qu'il doit enfin être en relation de causalité certaine avec la faute ;
Qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été sanctionné pour une fraude caractérisée à la loi en matière de procédure collective à laquelle il n'est pas démontré que M. C... a participé ;
Que la preuve de ce que ce dernier a été à l'origine du montage sanctionné n'étant pas rapportée, il ne peut être tenu de réparer les conséquences de l'annulation de la cession et des sanctions prononcées à l'encontre de M. X... dont les préjudices découlent de la seule situation illicite qu'il a lui même créé pour parvenir à la prise de contrôle de la société ECR ;
Que, par contre, M. C..., ayant eu connaissance d'un des instruments de la fraude, à savoir les actes de cession litigieux à partir de juin 2006, après leur enregistrement auprès du service des impôts mais avant que M. X... ne prenne effectivement le contrôle de la société ECR, a bien commis un manquement à son devoir de conseil puisqu'il ne pouvait ignorer que ces actes étaient annulables et aurait dû alerter M. X... sur les risques encourus s'il persistait à s'en prévaloir et les grandes chances pour les associés fondateurs de la société ECR d'obtenir gain de cause en engageant une procédure ;
Que le seul préjudice qui en est résulté pour M. X... a la nature d'une perte de chance, en l'occurrence celle d'éviter le procès finalement engagé ;
Qu'une telle perte de chance s'apprécie concrètement, en considération des éléments de la cause;
Qu'à cet égard, les pièces du dossier montrent que M. X... était déterminé depuis de nombreuses années à prendre, par tous les moyens, le contrôle de la société ECR qu'il considère, comme il l'indique dans ses écritures comme "son outil de travail qu'il a construit au fils des années", ayant travaillé dans l'entreprise depuis l'âge de 14 ans ; que pour ce faire, il n'a pas hésité à organiser à son profit une interposition de personnes lors de la constitution de la société ECR et, face à la résistance des associés fondateurs de la société à son entrée dans le capital social, à détourner des actes de cession de parts qu'ils lui avaient consentis dix ans plus tôt pour en faire usage à son profit personnel et les évincer de la société ;
Qu'entre la publicité donnée par M. C... aux actes de cession litigieux (juin 2006) et l'assemblée générale du 27 décembre 2006 qui a concrétisé la prise de contrôle par M. X... de la société ECR, il importe de souligner que M. C... a proposé à M. X..., en septembre 2006, un projet de protocole d'accord, rédigé par ses soins, dont la signature était présentée par lui comme "vivement souhaitable", destiné à trouver une solution amiable au conflit opposant M. X... aux associés de la société ECR qui prévoyait les modalités de l'entrée de M. X... dans le capital de la dite société, en qualité d'associé majoritaire, lequel devait réunir avec Mme Z... 75 % des droits sociaux, les consorts D... en conservant 25 %, en contrepartie de quoi M. X... s'engageait à "renoncer purement et simplement [
] aux cessions de parts sociales en date du 25 juin 1997 [
] et à procéder à [leur] annulation pure et simple" ;
Que ces pourparlers, au cours desquels chacune des parties avait confié la défense de ses intérêts à un cabinet d'avocat autre que le cabinet C..., n'ont pas abouti mais ils mettent en évidence le fait que M. X... aurait pu devenir associé de la société ECR sans encourir la condamnation prononcée en 2011 et que face au refus des associés fondateurs de lui céder leur participation, il s'est délibérément servi des actes de cession litigieux pour leur imposer ses choix et que compte tenu de sa détermination à prendre le contrôle de la société, la probabilité qu'il renonce à s'en prévaloir si M. C... l'avait correctement averti des risques d'annulation encourus était très faible ;
Que dans ce contexte, la chance perdue est minime ;
Qu'en conséquence, au vu des éléments produits aux débats, le préjudice indemnisable pour cause de perte de chance sera évalué à 5.000 euros ;
Qu'il convient donc, par réformation partielle du jugement, de condamner M. H... C... à payer à M. X... ladite somme » ;
ALORS en premier lieu QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, sur le fondement du premier moyen du pourvoi, la censure de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a retenu que les parties « ne démontrent pas que M. C... soit intervenu d'une quelconque manière dans le montage juridique d'interposition de personne réalisé à son seul profit par M. X... destiné à contourner les prescriptions de l'article L. 621-57 du code de commerce qui s'est concrétisé par le prêt aux associés pour le règlement de leurs apports et des frais de constitution de la société ECR et les cessions de parts sociales "en blanc" consenties à M. X... en garantie du prêt » (arrêt, p. 7, dernier §), entraînera, par voie de conséquence, censure des motifs selon lesquels « le seul préjudice [indemnisable] pour M. X... a la nature d'une perte de chance, en l'occurrence celle d'éviter le procès finalement engagé » (ibid., p. 10, § 3) ;
ALORS en deuxième lieu QUE les dommages et intérêts alloués à la victime d'une inexécution contractuelle doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel admettait que « l'opération de reprise proposée par la société ECR [
] n'avait par elle même rien d'illégal, [seule étant illégale] la prise de contrôle opérée par M. X... quelques années plus tard » (arrêt, p. 8, § 4) et que Monsieur C... « a joué par la suite un rôle actif dans la prise de contrôle par M. X... de la société ECR » tout en manquant à ses obligations d'information et de conseil (ibid., p. 8, dernier §, et p. 9, § 1er et § 3), ladite opération ayant été mise à néant par l'arrêt du 16 juin 2011 ; qu'en décidant toutefois « que le seul préjudice [indemnisable] pour M. X... a la nature d'une perte de chance, en l'occurrence celle d'éviter le procès finalement engagé » (ibid., p. 10, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, le conseil juridique ou l'avocat rédacteur d'acte doit en assurer la validité ainsi que la pleine efficacité ; que tout manquement à son obligation de résultat implique qu'il indemnise son client de l'entier préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel admettait que Monsieur C... avait joué « un rôle actif dans la prise de contrôle par M. X... de la société ECR » (arrêt, p. 8, dernier §, et p. 9, § 1er) puisqu'il avait rédigé tous les actes nécessaires à cette transformation ; qu'en retenant toutefois que « le seul préjudice qui en est résulté pour M. X... a la nature d'une perte de chance, en l'occurrence celle d'éviter le procès finalement engagé » (ibid., p. 10, § 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable ;
ALORS en quatrième lieu QUE si nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il convient de s'assurer que le comportement litigieux ne trouve pas son origine dans le comportement du cocontractant ; qu'en décidant uniquement « qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été sanctionné pour une fraude caractérisée à la loi en matière de procédure collective » et que Monsieur C... « ne peut être tenu de réparer les conséquences de l'annulation de la cession et des sanctions prononcées à l'encontre de M. X... dont les préjudices découlent de la seule situation illicite qu'il a lui même créée pour parvenir à la prise de contrôle de la société ECR » (arrêt, p. 9, pénultième et dernier §, et p. 10, § 1er), admettant par ailleurs que Monsieur C... a « eu connaissance d'un des instruments de la fraude, à savoir les actes de cession litigieux à partir de juin 2006, après leur enregistrement auprès du service des impôts mais avant que M. X... ne prenne effectivement le contrôle de la société ECR » (ibid., p. 10, § 2), sans rechercher si l'ignorance, par Monsieur X..., du caractère illicite du montage envisagé n'avait pas justement pour origine le défaut d'information et de conseil imputable à son avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable ;
ALORS en cinquième lieu QUE, en tout état de cause, le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, « qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été sanctionné pour une fraude caractérisée à la loi en matière de procédure collective à laquelle il n'est pas démontré que M. C... a participé » et « que la preuve de ce que ce dernier a été à l'origine du montage sanctionné [n'est] pas rapportée » (arrêt, p. 9, pénultième et dernier §, et p. 10, § 1er), puis, d'autre part, que Monsieur C... a « eu connaissance d'un des instruments de la fraude, à savoir les actes de cession litigieux à partir de juin 2006, après leur enregistrement auprès du service des impôts mais avant que M. X... ne prenne effectivement le contrôle de la société ECR » (ibid., p. 10, § 2), la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE la perte certaine d'une chance doit être indemnisée ; qu'en retenant « que M. C... a proposé à M. X..., en septembre 2006, un projet de protocole d'accord, rédigé par ses soins, dont la signature était présentée par lui comme "vivement souhaitable", destiné à trouver une solution amiable au conflit opposant M. X... aux associés de la société ECR » (arrêt, p. 10, pénultième §) et que ces pourparlers « mettent en évidence le fait que M. X... aurait pu devenir associé de la société ECR sans encourir la condamnation prononcée en 2011 et que face au refus des associés fondateurs de lui céder leur participation, il s'est délibérément servi des actes de cession litigieux pour leur imposer ses choix », pour en déduire que, « compte tenu de sa détermination à prendre le contrôle de la société, la probabilité qu'il renonce à s'en prévaloir si M. C... l'avait correctement averti des risques d'annulation encourus était très faible » (ibid., dernier §, et p. 11, § 1er), sans recherche si l'entêtement de Monsieur X... à se servir des actes de cession litigieux, et donc à refuser le projet de protocole d'accord, n'était pas justement la conséquence de son défaut d'information quant au risque de nullité inhérent auxdits actes de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... et Madame Z..., épouse A..., ayants droit de Madame Z..., de leur demande tendant à la condamnation de Maître C... à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice tenant à ce que, par sa faute, il avait fait perdre à Madame Z... une chance de céder ses parts sociales ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « s'agissant des demandes formées par les ayants droit de Mme Z..., que la perte de chance invoquée est non seulement sans lien de causalité direct et certain avec le manquement reproché à M. C..., pour les mêmes raisons que précédemment, mais également purement hypothétique ;
Que l'intimé fait en effet utilement valoir, d'une part, que Mme Z... n'a jamais été dépossédée de ses droits sociaux dans la société ECR, sa participation de 25 % dans le capital social acquise à la constitution de la société n'ayant pas été remise en cause même après la décision d'annulation de 2011 et, d'autre part, que la cession de ses titres à des conditions avantageuses avant cette décision à un "candidat potentiel" repreneur demeurait incertaine, en l'absence de justification d'un véritable engagement de reprise, de sorte qu'il n'est pas établi que la chance perdue était réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... et Mme Z... épouse A... de leurs demandes » ;
ALORS QUE la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable ; qu'en l'espèce, Madame Z... avait une possibilité de céder ses parts, de concert avec Monsieur X... lors de son départ à la retraite, laquelle a disparu du fait de la reprise de la société par les consorts D..., suite à l'annulation intervenue en 2011, la société étant depuis en liquidation ; qu'en exigeant que les ayants droit de Madame Z... démontrent l'existence d'un préjudice avéré, soit la preuve « d'un véritable engagement de reprise » (arrêt, p. 11, § 6), tandis qu'ils n'évoquaient qu'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa version alors applicable ;