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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.137

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant chez M. X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme Y... a été désignée comme président-directeur général de la société Tecnord le 13 décembre 1990 ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 1991 ; que Mme Y... a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 4 décembre 1991 jusqu'au 4 décembre 1994 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande de pension d'invalidité au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions réglementaires de durée du travail ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1999) a rejeté le recours de Mme Y... ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que la preuve des faits peut être administrée par tous moyens ; qu'en refusant par principe, à la faveur de considérations abstraites et de portée générale, d'examiner les documents produits par la salariée en preuve de son droit au bénéfice de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé l'article R.313-5, b) du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 1353 du Code civil ; alors, 2 ) qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que les documents versés aux débats établissant les différentes démarches accomplies par l'assurée en vue de la constitution de la société puis de son fonctionnement n'étaient pas suffisants pour légitimer ses prétentions, sans justifier autrement cette affirmation ni expliquer en quoi la réalité du travail ainsi effectué n'était pas de nature à faire la preuve du nombre d'heures ouvrant droit au service d'une rente d'invalidité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; alors, 3 ) qu'en présumant que le règlement d'indemnités journalières ne conférait à la salariée aucun droit acquis au bénéfice d'une pension d'invalidité, sans rechercher concrètement si l'enquête diligentée au titre de l'assurance maladie n'était pas de nature à administrer la preuve de la réalité du travail effectué, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif d'ordre général et abstrait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.313-5, b) du Code de la sécurité sociale ; alors, 4 ) que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit seulement justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de l'année de référence, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en refusant d'examiner les bulletins de salaire attestant de l'exécution par l'assurée des heures de travail ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité pour l'unique raison qu'ils n'avaient pas donné lieu au règlement de la rémunération correspondante, quand cette absence ne pouvait à elle seule priver de toute réalité le travail effectivement fourni, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article R.313-5, b) du Code de la sécurité sociale ; et alors, 5 ) qu'en se bornant à énoncer que le versement aux débats de fiches de salaires n'ayant donné lieu qu'à un règlement partiel n'était pas suffisant pour établir l'exécution du travail correspondant, tout en omettant de vérifier que, dans leur ensemble, les faits invoqués par la salariée et attestant de la réalité du travail exécuté par elle durant l'année de référence constituaient un faisceau de présomptions de nature à démonter l'accomplissement du nombre d'heures exigé par la loi, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que, dès lors que les cotisations versées sur les rémunérations perçues par Mme Y... au cours de l'année précédant l'interruption du travail suivie d'invalidité étaient insuffisantes au regard des conditions posées par l'article R.313-5, a) du Code de la sécurité sociale, il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve de ce qu'au cours de la même période, elle avait effectué le nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigé par l'article R.313-5, b), la cour d'appel, examinant les divers éléments de preuve soumis à son examen, a estimé, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans encourir les griefs du moyen, que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille. 4254

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