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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-14.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.224

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Lazare Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile section B), au profit : 1°) de M. Philippe X..., demeurant ... (9ème), 2°) de la société La Préservatrice foncière Assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), 3°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (9ème), administrateur de ladite copropriété, demeurant ... (1er), 4°) de la Mutuelle générale d'assurances, dont le siège social est ... (Loir-etCher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Saint-Lazare Coiffure, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière Assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale d'assurances, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Saint-Lazare Coiffure a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière Assurances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saint-Lazare Coiffure, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz