Cour d'appel, 29 novembre 2001. 00/5954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/5954
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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GD AUDIENCE du 29 Novembre 2001
A l' audience publique du 27 Septembre 2001 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, Monsieur BOUYX, Juge, et Monsieur FLORES, Juge, assistés de Madame MARSTEAU adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en présence de Monsieur AURIEL, Procureur de la République, a été appelée l' affaire entre l° LE MINISTERE PUBLIC D' UNE PART, 2° PARTIES CIVILES Madame Z..., de nationalité française, mèdecin, PARTIE CIVILE comparante, et assistée de Maître MAIL-FOUILLEUL Avocat au Barreau de NIORT, - Adrien Z... fils de Mr Z... et de Mme Z..., collégien - Louise Z... fille de Mr Z... et de Mme Z..., écolière Représentés par Maître MONE Avocat au Barreau de NIORT D' AUTRE PART, ET Monsieur Z... ; instituteur célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; libre Comparant et assisté de Maître PICARD, Avocat au Barreau de NIORT prévenu de SOUSTRACTION A OBLIGATION LEGALE COMPROMETTANT SANTE, SECURITE, MORALITE, EDUCATION DES ENFANTS DE DERNIERE PART,
L' affaire a été appelée à l' audience du 27 Septembre 2001, tenue par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, siégeant en collégialité A l' appel de la cause, Le Président a constaté l' identité de Monsieur Z... et a donné connaissance de l 'acte saisissant le tribunal Maître MAIL-FOUILLEUL, avocat de la partie civile Madame Z... a été entendu en sa plaidoirie Maître MONE avocat des enfants Adrien et Louise Z..., a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions Maître PICARD Avocat de Mr Z..., prévenu, a été entendu en sa plaidoirie La défense ayant eu la parole en dernier ; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats Puis à l' issue des débats tenus à l' audience publique du 27 Septembre 2001, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 Novembre 2001 A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, assisté de Madame ROMANOW, Greffier, et en présence du Ministère Public, en vertu des dispositions de la loi du 30 Décembre 1985 LE TRIBUNAL, 10 -
SUR L' ACTION PUBLIQUE
Attendu que Monsieur Z... a été cité à l' audience du 27/09/2001 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PONROY TOURNADE, Huissier de Justice à NIORT, délivré le 16/07/2001 à sa personne ;
Que la citation est régulière ;
Qu' il est établi qu' il en a eu connaissance
Attendu que le prévenu a comparu Qu' il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu' il est prévenu de s 'être à NIORT 79 , entre le 01/01/2000 et le 15/09/2000, étant père de famille, soustrait, sans motif légitime, à une de ses obligations légales, en laissant à la disposition des enfants des images à caractère pornographiques sans aucune précaution afin de les soustraire à leurs vues, compromettant ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants, en l' espèce Adrien Z... et Louise Z... Infraction prévue par ART.227-17 AL.l C.PENAL. et réprimée par ART.227-17 AL.l, ART.227-29, ART.227-17 AL.2 C.PENAL. ART.373 30 C.CIVIL.
SUR L' ACTION PUBLIQUE Mr Z... a épousé Mme Z... le 7 Juillet 1987. De leur union sont issus deux enfants, Adrien le 16 Septembre 1988 et Louise le 8 Février 1991. Le couple s' est séparé en Août 1992 et le divorce a été prononcé le 10 Octobre 1994. Courant Novembre 2000, les services de Police ont été informés par Mme Z... que ses enfants ne voulaient plus se rendre au domicile de leur père à l' occasion des droits de visite car ils se plaignaient d' être confrontés à des images pornographiques. Les auditions des jeunes enfants ont fait ressortir que Mr Z... récupérait des images d' hommes nus sur Internet pour créer des jacquettes de CD qui restaient à leur disposition, avait comme image d' ouverture de son ordinateur un homme nu, avait affiché un calendrier d' hommes nus dans la cuisine, achetait des revues pornographiques laissées sur un meuble, affichait son homosexualité en embrassant devant eux son ami et recevait des amis qui se caressaient. La visite de l' appartement de Mr Z... a confirmé la présence des jacquettes, l' existence de films et revues pornographiques et l 'enregistrement sur le disque dur de l'ordinateur de plus de ll.000 photos à caractère pornographique. Entendu, Mr Z... a indiqué que les éléments visibles à son domicile n' étaient pas accessibles aux enfants, ce d' autant qu' ils ne les avaient pas reçus depuis plusieurs mois et qu' il avait procédé à des transformations de son logement. Il a admis que Adrien et Louise avaient pu voir certaines photos à caractère érotique. Il a précisé qu' il constatait depuis des mois que les enfants étaient en souffrance, que son homosexualité pouvait être de nature à poser problème, et qu' il se sentait responsable de tout ce qui ne va pas dans la vie des enfants. A l' audience,Mr Z... n a pas contesté la parole de ses enfants sans croire toutefois qu' ils aient pu voir tant de photos. Il a admis avoir fait une erreur d' appréciation et commis une grande maladresse. Il ressort clairement des auditions d' Adrien et de Louise recueillies par les services de police et par le psychiatre qui les a examinés que des photos d'hommes nus ont été exposées à leur vue de manière réitérée et ostentatoire par leur pere. Ainsi que l' a indiqué l' expert psychiatre, les enfants en sont tenus "à ne plus voir leur père en tant que père mais en tant qu' homme, sexué, affichant son homosexualité par des images ou des comportements sans distance, source de confusion émotionnelle et vécus comme agression pour les enfants. Ces éléments interviennent dans le domaine particulièrement sensible de la sexualité, de façon présentée comme massive, envahissante, non médiatisée, ce que des enfants en jeune âge sont incapables de réellement comprendre ou d' élaborer au plan psychique. Par ailleurs, les comportements du père des enfants sont vécus de façon potentiellement dangereuse pour ceux-ci". Ces éléments caractérisent ainsi le délit reproché à Mr Z... qui s est soustrait à ses obligations de père, par l' exposition d' images pornographiques, en compromettant la moralité et l 'éducation de ses enfants Adrien et Louise. Indemne de trouble délirant ou confusionnel gênant la préhension de la réalité,Mr Z... est doté d une personnalité qui n est pas organisée autour d' une pathologie de nature névrotique ou de type état limite. L' expertise n' a pu mettre en évidence que des pulsions homosexuelles anciennes s' exerçant sur des hommes adultes sans retrouver de fantasme pédophilique ou pédérastique. Même si le délit reproché au prévenu peut ne pas être la seule cause de la souffrance des enfants, il est certain qu' il y contribue en partie en donnant une image dévalorisée du père. Ces différents éléments justifient pour un prévenu dont le casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, une peine d' emprisonnement d' avertissement susceptible d' être comprise par Mr Z... Par ailleurs, eu égard aux conséquences de cette condamnation sur son statut de fonctionnaire et d' enseignant qui n a pas donné lieu à remarques, il y a lieu de prévoir la dispense d' inscription au Bulletin n02 du casier judiciaire.
SUR L' ACTION CIVILE Madame Z... épouse Z... s' est constituée partie civile et a réclamé une somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts. Il ne peut être contesté que la souffrance des enfants liée au délit est à l' origine pour leur mère d' un préjudice moral qui peut être évalué à une somme de 5.000 francs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l 'égard de Monsieur Z... -
SUR L' ACTION PUBLIQUE Déclare Monsieur Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne Mr Z... à la peine de 3 mois d' emprisonnement Dit qu' il sera sursis à l 'exécution de la peine d' emprisonnement qui vient d 'être prononcée contre lui Dit que la mention de la présente condamnation sera exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire en application de l' article 775-1 du code de procédure pénale Compte tenu de l 'absence du condamné, le Président n a pu donner l' avis prévu par l' article 132-29 du Code Pénal.
- SUR L' ACTION CIVILE Par jugement contradictoire à l' égard de Madame Z... partie civile, Reçoit Madame Z... en sa constitution de partie civile Déclare Mr Z... responsable du préjudice subi par Madame Z... ; Condamne Mr Z... à payer à Madame Z... la somme de 5000 f francs à titre de dommages-intérêts ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné Dit que la contrainte par corps s exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
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