Cour d'appel, 02 juillet 2003. 03/00924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/00924
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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Septième Chambre
ARRÊT R. G : 03 / 00924
M. Henri X...
C/
M. Yves Z...
Mme Marie A... épouse Z...
Infirmation
Compétence du TI DE NANTES
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2003
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 02 Juillet 2003, date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR suivant contredit Monsieur Henri X...
...
44521 OUDON
assisté de Me Alexandre VINCENT, avocat
DEFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Yves Z...
...
44521 OUDON
assisté de Me DUBREIL, avocat
Madame Marie A... épouse Z...
...
44521 OUDON
assistée de Me DUBREIL, avocat
En juillet 1985 M. Achille Clarac, propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant, outre une maison d'habitation, des dépendances à usage de chais et des terres plantées de vignes, a donné à bail à M. et Mme Marcel Z... une partie du rez-de-chaussée à usage d'habitation pour une durée de trente années à compter du 1er juillet 1985 moyennant un loyer annuel de six mille francs. L'étage de la maison a été donné à bail à M. et Mme Yves Z... pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 6 000 francs jusqu'au 1er juillet 1988 et de 10 800 francs ensuite. M. Marcel Z..., qui était le métayer de M. Clarac, a pris sa retraite en 1988. Il est resté habiter la maison jusqu'en 1996. Son fils Yves Z... lui a succédé comme métayer en 1988 puis a occupé la totalité des lieux loués avec sa famille lorsque ses parents ont quitté la maison. M. Henri X... a signé un compromis de vente de la maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et de certaines terres le 27 juin 2000 mais a refusé de réitérer l'acte. Il a fait assigner les époux Yves Z... par acte du 15 octobre 2001 pour obtenir paiement de cinq ans de loyers impayés et voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion. Les époux Z... ont invoqué l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 21 janvier 2003 le tribunal d'instance de Nantes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes au motif qu'il appartient à cette juridiction de dire si les rapports juridiques des parties les soumettent au statut du fermage. M. X... a fait un contredit de compétence à l'encontre de ce jugement. Il fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur sa compétence et s'en est " remis " au tribunal paritaire des baux ruraux alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un bail d'habitation ou d'un bail rural afin de définir la compétence. Il soutient que les parties sont liées par un bail d'habitation et conclut donc à l'infirmation du jugement. Les époux Z... soutiennent que l'habitation constitue un élément de la ferme et qu'il serait contraire aux dispositions sur le statut du fermage de lui appliquer les règles propres aux baux d'habitation ; que le bail reçu le 3 juillet 1985 a été absorbé par le bail à métayage qui a pris effet en 1988. Ils concluent donc à la confirmation du jugement.
SUR CE
Considérant que l'article 77 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ;
Qu'il appartenait au premier juge de se prononcer sur les relations juridiques des parties dont dépendait sa compétence et non de renvoyer le tribunal paritaire des baux ruraux à trancher cette question ;
Considérant que le statut du fermage ne pourrait s'appliquer à la maison d'habitation que si l'exploitation n'était pas possible sans logement sur place ; que cela n'est pas démontré ni même prétendu ; qu'en tout cas il est exclu que la maison d'habitation entière soit nécessaire au métayage puisqu'un bail de trente ans avait été conclu avec le précédent métayer peu de temps avant qu'il ne parte à la retraite et que son successeur n'avait a priori que peu de chance de pouvoir l'occuper ; que ce n'est au demeurant que huit années après avoir pris la place de son père qu'Yves Z... a occupé le rez-de-chaussée de la maison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties sont liées par un bail d'habitation et que le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur le litige qui les oppose ; Considérant que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement.
Dit le tribunal d'instance de Nantes compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... aux époux Z....
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Condamne les époux Z... aux dépens.
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