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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 août 1968 ; que trois filles, la dernière étant née le 13 juin 1988, sont issues de leur union ; que l'épouse a assigné son mari en divorce pour faute ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ::
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement libre sur la dernière de ses filles encore mineure ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part que l'expertise psychiatrique ordonnée lors de la procédure de divorce préconisait qu'il serait avisé plutôt que de forcer la mineure à rencontrer son père dans un lieu neutre, d'attendre qu'elle décide librement de le revoir, d'autre part que le juge des enfants saisi d'une mesure d'assistance éducative avait indiqué que l'enfant refusait tout contact avec son père qui lui-même s'opposait à tout droit de visite dans un lieu neutre, la cour d'appel, constatant que la situation n'avait manifestement pas évolué, a caractérisé les motifs graves de nature à justifier le maintien de la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que peut être pris en considération le patrimoine immobilier des parents de l'épouse, évalué en pleine propriété lors d'un projet de donation-partage établi avant le divorce et dont Mme Y... aurait vocation à hériter, avec sa soeur, au décès de leur père ;
Attendu qu'en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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