Cour d'appel, 25 janvier 2011. 10/01706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01706
jurisprudence.case.decisionDate :
25 janvier 2011
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R.G : 10/01706
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 11 février 2010
ch n°
RG :2009/03093
EURL ASSUREMENT VOTRE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 JANVIER 2011
APPELANTE :
EURL ASSUREMENT VOTRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
M. [L] [D]
né en 1957 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/9550 du 20/05/2010)
******
Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011
Audience tenue par Dominique ROUX, et Claude MORIN magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Dominique ROUX, conseiller
- Claude MORIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 1998 le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a déclaré Monsieur [L] [D] coupable de délit de fuite, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise.
Il a été condamné pour ces faits à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, quinze mois de suspension de permis de conduire et 500 francs d'amende.
Le 14 septembre 1999 Monsieur [D] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) par l'intermédiaire de son courtier le CABINET TREVOLTIEN D'ASSURANCES (CTA). Ce contrat concernait un véhicule RENAULT R 21 NEVADA immatriculé [Immatriculation 4]. Il était indiqué à la page 2 des conditions particulières : 'Les assurés désignés au contrat n'ont pas été traduits depuis 36 mois devant un tribunal répressif suite à un accident ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique ni devant une commission ayant entraîné une suspension de permis de conduire de 2 mois ou plus'.
Le 29 juin 2001 ce contrat portant le numéro 57110525 était modifié en ce sens qu'il portait désormais sur un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé 7120 QK 69. Ces nouvelles dispositions prenaient effet à compter du 30 juin 2001.
A la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2001 Monsieur [D] a été déclaré coupable par le Tribunal Correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE de blessures volontaires sur la personne de Monsieur [P] [C], violation de priorité, délit de fuite en état de récidive légale par référence au jugement du 23 juin 1998. Il était par ailleurs déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [C] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur [P].
La Société AGF COURTAGE a assigné Monsieur [D] devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE afin que soit déclaré nul le contrat d'assurance couvrant le véhicule RENAULT ESPACE pour fausse déclaration intentionnelle commise lors de la souscription du 14 septembre 1999, Monsieur [D] ayant déclaré ne pas avoir été condamné depuis trente-six mois en raison d'un accident de la circulation ou d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique alors qu'il avait été condamné pour de tels faits le 23 juin 1998.
Par jugement en date du 31 mai 2002 le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a débouté la Compagnie AGF au motif qu'elle avait été informée en 1999 par l'assureur précédent de Monsieur [D], la Compagnie MAAF, de ses antécédents et qu'aucune mention relative aux antécédents de l'assuré n'était portée dans le contrat souscrit le 29 juin 2001. Le Tribunal estimait que la Compagnie AGF ne démontrait pas que Monsieur [D] se soit rendu coupable d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L 113-8 du Code des assurances.
Par arrêt en date du 6 novembre 2003 la Cour d'Appel de LYON a réformé cette décision et déclaré nul le contrat d'assurance souscrit pas Monsieur [D] auprès de la Société AGF COURTAGE le 14 septembre 1999 et modifié le 30 juin 2001.
Par jugement en date du 4 octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 7.732,66 euros à titre du solde indemnitaire après déduction de la provision de 6.000 euros judiciairement allouée outre 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
Monsieur [D] estimant avoir été victime d'un manque d'information et de conseil de la part de son courtier le CABINET COURTAGE TREVOLTIEN a assigné l'EURL ASSUREMENT VOTRE venant aux droits de ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin qu'elle soit condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à indemniser son préjudice constitué par les sommes qu'il a dû payer à la suite de l'accident soit 27.140,43 euros outre 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2010 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a estimé que le courtier avait effectivement manqué à son devoir de conseil puisque disposant d'un relevé d'information de l'assureur précédent faisant état d'un sinistre antérieur dans lequel la responsabilité totale de Monsieur [D] était engagée il était en mesure d'obtenir des précisions qui l'auraient conduit à renseigner Monsieur [D] sur l'impossibilité de souscrire la police d'assurance proposée.
Le Tribunal estimait que ce défaut d'information et de conseil, d'autant plus grave que Monsieur [D] ne connaissait pas la langue française, avait privé de dernier d'une chance d'être assuré selon les dispositions légales applicables à sa situation et l'avait exposé à l'obligation de supporter les conséquences civiles de l'accident.
Le Tribunal condamnait en conséquence l'EURL 'ASSUREMENT VOTRE' à payer à Monsieur [D] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 10 mars 2010 la Société 'ASSUREMENT VOTRE EURL' a relevé appel de cette décision.
Elle rappelle que les dispositions particulières du contrat 57110525 comportaient en page 2 une partie intitulée 'antécédents au cours des 60 deniers mois selon déclarations du souscripteur' dans laquelle figuraient outre les coordonnées de l'assureur précédent (MAAF) la clause suivante :
'Les assurés désignés au contrat n'ont pas été traduits depuis 36 mois devant un tribunal répressif suite à un accident ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ni devant une commission ayant entraîné une suspension de permis de conduire de 2 mois et plus'.
Elle fait valoir que les informations relatives à la sinistralité antérieure émanant de la Compagnie MAAF mentionnent un sinistre le 9 mai 1998. Elle précise que ce document est habituellement transmis au nouvel assureur et qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance. Elle s'étonne que la Compagnie AGF en possession de ce document ait indiqué sur les conditions particulières que Monsieur [D] n'avait eu aucun sinistre sur les soixante derniers mois précédant la souscription.
Elle rappelle que Monsieur [D] a assuré un nouveau véhicule de type ESPACE avec effet au 30 juin 2001 mais précise qu'il s'agit d'un nouveau contrat et non pas d'un simple avenant au contrat initial, de nouvelles conditions générales s'étant substituées aux conditions initiales.
Elle précise que ce nouveau contrat ne comprenait aucune déclaration ni clause concernant la sinistralité antérieure de Monsieur [D], de sorte que la fausse déclaration concernant la sinistralité antérieure a pu affecter le premier contrat mais non pas le second, et ce d'autant qu'à la date du 30 juin 2001 la condamnation prononcée le 23 juin 1998 remontait à plus de trente-six mois.
Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure engagée contre la Compagnie AGF ayant about à l'arrêt du 6 novembre 2003, et que cette décision ne lui est pas opposable.
Elle soutient qu'en tout état de cause la fausse déclaration ou réticence dolosive émane de l'assuré et que la faute du courtier n'est pas établie.
Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que Monsieur [D] ait payé les condamnations mises à sa charge et qu'il déclare seulement procéder à des remboursements mensuels auprès du Fonds de Garantie Automobile sans en apporter la preuve.
Elle conclut à la réformation de la décision déférée dans le sens d'un rejet des demandes de Monsieur [D].
Elle sollicite 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] rappelle que le courtier a une obligation de conseil et d'exacte information à l'égard de l'assuré. Il expose qu'il comprend mal le français, qu'il n'a fait que
signer la dernière page du contrat d'assurance proposé par le CABINET CTA et lui a remis
la photocopie de son permis de conduire.
Il précise que ce n'est que dans le cadre de l'action en nullité engagée par la Compagnie AGF qu'il a appris qu'une clause spécifique l'obligeait à signaler tout accident antérieur et toute condamnation pénale. Il précise qu'il n'a pas paraphé la page 2 sur laquelle était portée cette clause.
Il soutient qu'en mentionnant sur le contrat du 14 septembre 1999 qu'il n'avait aucun antécédent le CABINET CTA a manqué à son obligation de conseil puisqu'il avait nécessairement eu en sa possession le relevé de la Compagnie MAAF faisant état de deux sinistres dont l'un en date du 9 mai 1998 dans lequel sa responsabilité était totale.
Il ajoute qu'il a remis au CABINET CTA la photocopie recto/verso de son permis de conduire qui faisait apparaître les dates auxquelles il a été soumis à un examen médical à l'issue duquel son permis lui a été définitivement restitué après la suspension dont il avait fait l'objet. Il en déduit que le CABINET CTA connaissait la mesure de suspension de permis de conduire prononcée en 1998.
Il estime qu'à la date du 14 septembre 1999 le CABINET CTA devenu la Société ASSUREMENT VOTRE EURL avait connaissance de l'existence du sinistre du 9 mai 1998 et de la suspension de son permis de conduire.
Il expose que la faute du courtier a entraîné pour lui l'obligation d'engager les frais suivants.
Dans l'action en nullité du contrat :
- frais d'avoué................................................................. 147,17 euros
- frais de la partie adverse.............................................. 916,49 euros
.Dans l'instance sur intérêts civils :
- préjudice soumis à recours........................................ 12.786,77 euros
- préjudice personnel................................................... 12.490,00 euros
- article 475-1 du Code de procédure civile................. 800,80 euros
--------------
Total............... 27.140,43 euros
Il précise que le Fonds de Garantie Automobile a fait l'avance de ces sommes et qu'il rembourse mensuellement.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la faute de la Société ASSUREMENT VOTRE venant aux droits du CABINET TREVOLTIEN ASSURANCES (CTA). Il demande sa condamnation à lui payer 27.140,43 euros outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu qu'il est constant que Monsieur [D] a signé la page 3 des conditions particulières du contrat numéro 05110525 en date du 14 septembre 1994 qui comportaient en page 2 une mention intitulée 'antécédents au cours des 60 derniers mois selon déclarations du souscripteur' ;
Attendu que d'après les termes de cette mention Monsieur [D] déclarait n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des trente-six dernier mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'il avait eu le 9 mai 1998 un sinistre dans lequel sa responsabilité était totale et qu'il avait été condamné le 23 juin 1998 à quinze mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que Monsieur [D] a donc fait le 14 septembre 1999 des déclarations mensongères ainsi qu'en a d'ailleurs définitivement jugé la Cour d'Appel de LYON par arrêt du 6 novembre 2003 qui a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que le contrat prenant effet le 30 juin 2001 porte le même numéro (5110525) que le contrat du 14 septembre 1999 ; qu'il est précisé à la page 1 que les dispositions particulières du contrat 5110525 sont remplacées par d'autres dispositions ; que le changement concerne essentiellement le véhicule assuré ; que le contrat conserve le même numéro ; que le document signé le 29 juin 2001 n'est donc qu'un avenant au contrat initial et non pas un nouveau contrat ; que ce contrat est entaché de nullité en raison de la fausse déclaration intentionnelle faite le 14 septembre 1999 ;
Attendu que Monsieur [D] soutient que cette situation serait due à ne faute du courtier qui ne l'aurait pas suffisamment informé des conséquences de la signature ;
Attendu que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigé en termes clairs ; que Monsieur [D] ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne les ait pas compris;
Attendu qu'il n'est pas établi que le courtier ait eu connaissance du document concernant les sinistres antérieurs émis par la MAAF alors que Monsieur [D] ne pouvait ignorer qu'il avait eu deux sinistres antérieurs et avait été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire ;
Attendu que Monsieur [D] ne démontre pas que son courtier ait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de le débouter de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement déféré,
Déboute Monsieur [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Société d'avoués.
Le Greffier Le Président
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