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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière GSE, venant aux droits de la société en nom collectif (SNC) GSE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la société UCB Bail immobilier, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-Thérèse X..., administrateur judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière (SCI) de l'Ermitage de Beaulieu,
3 / de la société civile immobilière (SCI) de l'Ermitage de Beaulieu, dont le siège est à Beaulieu, 77350 Boissise-la-Bertrand,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Immobilière GSE, aux droits de la SNC GSE, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société UCB Bail immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GSE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Marie-Thérèse X..., administrateur provisoire de la société civile immobilière de l'Ermitage de Beaulieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1998), que la société civile immobilière de l'Ermitage de Beaulieu (SCI) a chargé la société GSE de la construction d'une maison de retraite pour un prix forfaitaire et conclu avec elle une convention d'études et d'honoraires ;
que, par avenant, la société UCB Bail immobilier (société UCB), crédit-bailleresse de la SCI, lui a été substituée comme maître de l'ouvrage ; que la SCI, devenue maître de l'ouvrage délégué, a néanmoins commandé des travaux supplémentaires à la société GSE ;
qu'alléguant le défaut de paiement de ses honoraires et du coût des travaux supplémentaires, la société GSE a assigné la société UCB ;
Attendu que la société GSE fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 / que seul le maître de l'ouvrage, cocontractant de l'entrepreneur, a qualité pour recevoir l'ouvrage, formuler des réserves et s'opposer à la libération de la caution fournie par l'entrepreneur en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'en jugeant que la société UCB Bail immobilier n'était pas tenue au paiement des travaux supplémentaires et s'était opposée à la mainlevée du cautionnement donné en garantie de l'exécution des travaux par la société GSE en raison de réserves non levées, portant sur ces mêmes travaux supplémentaires, ce dont il résultait que la société UCB Bail immobilier avait repris, en qualité de maître de l'ouvrage, le bénéfice du contrat conclu entre la SCI de l'Ermitage de Beaulieu et la société GSE, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du Code civil et 2 de la loi du 16 juillet 1971 ; 2 / que l'assurance de dommages à l'ouvrage doit être souscrite par toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du maître de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiments ; qu'en jugeant que la société UCB Bail immobilier n'était pas tenue au paiement des travaux supplémentaires et des honoraires du contrat d'études, tout en constatant que la société GSE avait souscrit une police unique de chantier portant sur le montant total des travaux, ce dont il résultait que la société UCB Bail immobilier avait repris, en qualité de maître de l'ouvrage, le bénéfice de l'ensemble des contrats conclus entre la SCI de l'Ermitage de Beaulieu et la société GSE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en cas de dépassement du mandat par le mandataire, le pseudo-mandant est tenu par les actes passés par le mandataire lorsqu'il manifeste, par un acte sans équivoque, sa volonté de ratifier le dépassement du mandat ; qu'en rejetant la demande de paiement du prix des travaux, sans rechercher si, en procédant à la réception des travaux supplémentaires, assortie de réserves sur ces mêmes travaux, la société UCB Bail immobilier n'avait pas ratifié le dépassement de mandat de la SCI de l'Ermitage de Beaulieu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1985 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société UCB ne s'était pas substituée aux engagements de la SCI résultant de la convention d'études et d'honoraires et du contrat de travaux supplémentaires, à la date de la signature duquel la société GSE, mal fondée à invoquer un mandat apparent de la SCI, avait connaissance de l'existence du contrat de crédit-bail et savait que l'autorisation écrite de la société UCB, devenue maître de l'ouvrage, était requise pour toute modification des travaux et que cette acceptation, dont il n'était pas justifié, ne pouvait se déduire de l'accord donné par la société UCB à la caution personnelle de la société GSE, de la souscription et du paiement de la prime de la police unique de chantier portant sur le montant total des travaux et prestations contractée directement par la société GSE sans intervention du maître de l'ouvrage et de la réception de l'intégralité de l'ouvrage par la société UCB justifiée par le refus de la SCI d'y procéder, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le contrat de crédit-bail n'avait pas emporté cession de tous les droits et obligations résultant du contrat d'études et d'honoraires et du contrat de travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GSE fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de mainlevée du cautionnement bancaire fourni par elle et de dommages-intérêts pour opposition abusive, alors, selon le moyen, "qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserves, la caution est libérée ou les sommes consignées sont remises à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mainlevée de la caution de la société GSE, sur la circonstance que des réserves faites lors de la réception des travaux supplémentaires n'étaient pas levées, après avoir jugé que l'opposition de la société UCB Bail immobilier était justifiée par le fait que la société UCB Bail immobilier n'était pas tenue au paiement de ces travaux supplémentaires, ce dont il résultait que cette société était sans droit pour émettre des réserves sur ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'opposition de la société UCB à la mainlevée du cautionnement, formée dans le délai légal, était justifiée par le fait que les réserves faites lors de la réception des travaux n'étaient pas levées, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que toutes les demandes de la société GSE relatives à sa caution et à l'octroi de dommages-intérêts devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière GSE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière GSE à payer à la société UCB Bail immobilier la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière GSE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.