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Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-17.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.244

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 10 juillet 1985), la société Bouygues, chargée par la société Lanvin Parfums de la construction d'une usine, a sous-traité les travaux d'étanchéité de la terrasse à la Société Moderne d'Etanchéité et de la Couverture (société SOMEC) ; que des fuites se sont produites à partir de la terrasse ; qu'après expertise, la société Lanvin a assigné en réparation des désordres la société Bouygues, laquelle a appelé en garantie le syndic de la liquidation des biens de la société SOMEC et l'assureur de cette société, la Mutuelle Générale Française Accident (M.G.F.A.) ; que l'assureur a été condamné à garantir la société Bouygues ; Attendu que la M.G.F.A. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en soulevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de l'absence d'exclusion de garantie formelle et limitée de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'article 1er-02-ds du titre II des conditions générales de la police a posé comme conditions de garantie des travaux non traditionnels d'avoir fait l'objet d'un agrément et qu'ils aient été exécutés en conformité avec celui-ci ; qu'en analysant cette disposition comme une clause d'exclusion de garantie, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat ; et alors que, enfin, même s'il s'agissait d'une clause d'exclusion, celle-ci, qui exigeait un agrément du CSTB et une exécution conforme, était formelle et limitée, car elle permettait à l'assuré de connaître exactement l'étendue des garanties de l'assureur et ne saurait être assimilée à une clause d'exclusion générale des travaux non conformes aux règles en vigueur ; qu'en refusant d'en faire application, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, que la Mutuelle d'assurances ayant invoqué une clause d'exclusion de garantie, la Cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire en recherchant, ainsi qu'elle y était tenue, si cette exclusion était formelle et limitée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que selon l'article 1-02-d.1 du titre II des conditions générales de la police, la garantie ne s'appliquait, pour les travaux de technique courante, qu'à ceux dont la réalisation est conforme "aux règles en vigueur, notamment aux normes françaises homologuées visées au marché, aux règles de calcul et cahier des charges D.T.U. (Documents techniques unifiés), aux cahiers des charges et aux règles établies par les organismes professionnels", l'arrêt retient à bon droit et sans dénaturer le contrat que cette clause excluait indirectement les travaux conformes aux règles en vigueur et qu'elle n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz