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N° K 17-83.705 F-D
N° 2995
VD1
19 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 mai 2017, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Price Minister a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Xavier X... des chefs d'escroqueries et abus de confiance, et qu'après ouverture d'une information judiciaire, celui-ci a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits, ont confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile et renvoyé l'examen du préjudice de cette dernière à une audience ultérieure ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 496, 498, 500, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la société Price Minister ;
"aux motifs que par jugement contradictoire en date du 18 février 2016 le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. Xavier X... coupable des faits objet de la prévention et en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 euros pour des faits d'escroquerie commis entre le 24 août 2009 et le 25 août 2011 au préjudice de la société Price Minister ; que le 25 février 2016, M. X... a fait appel des dispositions civiles et pénales, le même jour le ministère public a fait appel incident ; que le 7 mars la société Price Minister a fait appel des dispositions civiles ; que les appels, ayant été formés dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale, seront déclarés recevables ;
"alors qu'en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel, portant à quinze jours le délai total dans lequel peut être formé un appel incident ; qu'en jugeant recevable l'appel formé par la société Price Minister partie civile, le 7 mars 2016, soit dix-huit jours après le prononcé du jugement contradictoire, intervenu le 18 février 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant retenu la recevabilité de l'appel de la partie civile, formé hors du délai prévu par les articles 498, 500 et 801 du code de procédure pénale, ces dispositions ne pouvant lui faire grief, le jugement, sur les intérêts civils, ayant seulement renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, le sort du prévenu ne pouvant être aggravé et la partie civile étant en tout état de cause intimée ;
Que, dés lors, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu ;
"alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en décidant de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu, à laquelle la partie civile s'était opposée, sans donner la parole en dernier à M. X... ou à son avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, que l'avocat de la partie civile a été entendu, que le ministère public s'en est rapporté et que, la cour après en avoir délibéré, a retenu l'affaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que si le ministère public s'en est remis à justice sur la demande de renvoi, l'avocat de la partie civile a eu la parole après l'avocat du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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