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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00292

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRÊT No R. G : 11/ 00292 X...Luc C/ Y...Damien COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge, du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 23 Février 2011, enregistré sous le no 11-09-0066. APPELANT : Monsieur Luc X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Damien Y... ... 64990 URCUIT représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DÉCEMBRE 2012. GREFFIÈRE : lors des débats Mme SOUNDOROM, ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. Damien Y...a acheté à M. Luc X...un moteur de marque Yamaha 115 chevaux de l'année 2002 pour la somme de 4 000, 00 euros, versée en espèces. La facture de vente reprenait le nombre d'heures d'utilisation indiqué au compteur horaire, soit 688 heures. Suite à une panne, un technicien a constaté un nombre d'heures d'utilisation de 3 184. M. Y...a fait assigner M. X...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France, lequel a ordonné une expertise, le 9 mars 2007. L'expert a déposé son rapport, le 17 décembre 2007. Il y conclut que le moteur est en panne de démarreur et qu'il y a litige sur les heures d'utilisation du moteur. Saisi par M. Y...en annulation de la vente pour dol, et subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, le tribunal d'instance a, par jugement réputé contradictoire du 23 février 2011, annulé la vente, ordonné la restitution du moteur à M. X...et la restitution par ce dernier de la somme de 4 000, 00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, condamné le même au paiement de la somme de 516, 02 euros en indemnisation des frais exposés par le demandeur, de celle de 500, 00 euros, au titre du trouble de jouissance, et de celle de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2011, et signifiée le 21 juillet 2011, M. Luc X...a relevé appel du jugement. Suivant acte d'huissier de justice du 21 juillet 2011, l'appelant a fait assigner M. Damien Y...devant la présente cour aux fins d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'intimé à verser la somme de 2 000, 00 euros pour procédure abusive, outre la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que le tribunal n'a pas analysé les faits correctement en rejetant les attestations par lui fournies et que le nombre d'heures indiqué par l'expert est contestable. Il indique que le dol doit se prouver. Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2012, M. Damien Y...a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que son cocontractant a délibérément commis un dol et que tous les indices concordent pour démontrer sa mauvaise foi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012. Par arrêt contradictoire du 11 mai 2012, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à M. Luc X...d'adresser à la partie adverse ses pièces et conclusions. Par conclusions signifiées le 4 juin 2012 et déposées au greffe le 12 juin 2012, M. X...a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner une expertise complémentaire de nature à déterminer si le boîtier relevé par l'expert est bien celui d'origine. Il a réclamé en outre la condamnation de M. Y...à payer à M. X...la somme de 3 000, 00 euros pour procédure abusive et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il conteste la décision du premier juge au vu des attestations versées aux débats et critique l'expertise qui n'a pas recherché si le compteur correspondait au moteur litigieux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. MOTIFS : Sur l'existence d'un dol et ses conséquences : Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man œ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man œ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, il est établi par les expertises, tant amiable que judiciaire, et reconnu par le vendeur que le nombre d'heures d'utilisation du moteur tombé en panne est de 3 184 et non de 688, comme indiqué fallacieusement dans la facture fournie à M. Y.... Il n'est ensuite pas démontré par M. X...que son cocontractant connaissait cette différence au jour de la vente. En effet, la facture produite est sans ambiguïté et les attestations produites aux débats par l'appelant ne sont pas de nature à le prouver. En effet, Mme Z...se contente de souligner que l'acquéreur a réclamé que son vendeur lui réécrive la facture en précisant le nombre d'heures d'utilisation du moteur et M. A...comme M. B...attestent que les compteurs ne sont pas ceux d'origine, sans pour autant affirmer que l'acheteur était au courant de ce que le nombre réel d'heures d'utilisation était plus de quatre fois supérieur à celui mentionné sur la facture. Il est encore évident que M. X...a intentionnellement caché à son cocontractant le nombre réel d'heures d'utilisation du moteur car, dans le cas contraire, il est certain que M. Y...n'aurait pas accepté de payer le prix de 4 000, 00 euros. Le premier expert a, à ce sujet, clairement indiqué qu'il ne correspond absolument pas à la valeur du moteur litigieux. Dans ces circonstances, le premier juge a parfaitement considéré que le dol commis par M. X...se trouvait démontré et qu'il convenait de prononcer l'annulation de la vente et, par suite, d'ordonner la restitution du moteur par l'acquéreur et le prix de vente par le vendeur, outre le paiement par ce dernier des frais occasionnés, don't le montant n'est pas contesté en cause d'appel par l'intimé. La confirmation du jugement entrepris s'impose. Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive : Le rejet des prétentions principales de l'appelant entraîne celui de sa demande en dommages intérêts. Sur les dispositions de l'article 700 de code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de M. X...à verser à M. Y...la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Luc X...de sa demande en dommages intérêts, Condamne M. Luc X...à verser à M. Damien Y...la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Luc X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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