Cour de cassation, 20 août 1996. 95-84.142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.142
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GUINARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 26 juin 1995, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité de banqueroute, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense avant la partie civile et les réquisitions du ministère public;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code, de sorte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public;
"qu'ainsi, et alors même que la parole a été donné en dernier au prévenu, méconnaît les dispositions susvisées et viole les droits de la défense l'arrêt attaqué dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 15 mai 1995 où ont eu lieu les débats, l'avocat de Jean-François Y..., prévenu appelant, a été entendu avant celui de la partie civile et avant les réquisitions du ministère public, et que le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ne fait aucune référence à l'article 460, étranger à la procédure d'appel;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198, 199 et 200 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60, 402 à 404 du Code pénal, 264 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Y... coupable de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende;
"aux motifs que Jean-François Y..., qui conteste cette infraction, fait valoir qu'ignorant les autres emprunts effectués par Gérard X..., et n'ayant aucune connaissance de la comptabilité de la société, il n'a pu avoir conscience du délit de banqueroute par moyens ruineux dont s'est rendu coupable Gérard X... et auquel il est resté étranger;
"que la Cour relève, dans l'interrogatoire du 25 février 1992, que Jean-François Y... a indiqué au magistrat instructeur : "à chaque fois que X... me remboursait, il me demandait immédiatement un nouveau chèque", et ce, en 1988 et 1989, ce qui permet de déduire qu'il n'ignorait pas que l'intéressé avait de sérieux problèmes de trésorerie; qu'en effet, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les chèques auraient dû être remboursés à la suite de la revente des véhicules;
"qu'il n'est, en outre, pas inutile de noter que Jean-François Y... ne s'est pas porté acquéreur des parts cédées par le premier gérant, comme il le prétend l'avoir souhaité; qu'il a déclaré en outre au juge d'instruction le 25 février 1992 que Gérard X... lui avait précisé "qu'il ne bénéficiait d'aucun recours bancaire, car il n'était pas en mesure de donner des garanties aux banques";
"qu'il apparaît, dès lors, que c'est en pleine connaissance de cause que Jean-François Y... a accepté de consentir des prêts à la société DAC, lui permettant ainsi de financer son stock, alors qu'il n'ignorait pas que, dès 1989 au moins, l'entreprise ne bénéficiait ni de fonds propres, ni d'avances ou de découverts bancaires pour y parvenir;
"qu'il a en conséquence sciemment retardé par ses opérations de crédit au profit de la DAC l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, dès lors que, comme il a déjà été dit, la situation de la société était définitivement compromise dès mars 1989 au moins, date à laquelle tout concours bancaire avait été supprimé à la DAC (arrêt, page 8);
"1°) alors que, pour déclarer le délit de banqueroute constitué, le juge répressif doit préalablement déterminer la date de la cessation des paiements, sans se borner, sur ce point, à s'en remettre à la décision des juges consulaires;
"qu'ainsi, en condamnant le demandeur du chef de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux, sans avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société DAC, ni - à tout le moins - spécifier les motifs qui l'auraient conduite à adopter la date du 1er mars 1990, fixée par le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 6 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;
"2°) alors que la seule circonstance qu'un soutien financier, fût-il abusif, soit fourni au profit d'une société victime de difficultés de trésorerie, ne saurait caractériser la fourniture de moyens ruineux;
"qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le caractère onéreux des prêts litigieux consentis par le demandeur, à concurrence de 1 930 000 francs, n'a pas été établi, tandis que les fonds ainsi avancés ont été régulièrement remboursés, à l'exception d'une somme de 665 000 francs;
"qu'ainsi, en se bornant, en cet état, à énoncer que le demandeur n'ignorait pas que Gérard X... avait de sérieux problèmes de trésorerie, sans rechercher si les prêts ainsi consentis avaient eu pour effet inévitable d'augmenter, à terme, l'importance du passif de l'entreprise et, partant, constituaient des moyens ruineux permettant de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;
"3°) alors que la connaissance de difficultés financières affectant une entreprise n'implique pas - à elle seule - la connaissance de son état de cessation des paiements;
"que, dès lors, en se bornant à énoncer que, dès le mois de mars 1989, la situation de la société était définitivement compromise, et que le demandeur n'ignorait pas que Gérard X..., qui avait de sérieux problèmes de trésorerie, ne bénéficiait d'aucun recours bancaire et ne disposait pas de fonds propres pour financer son stock, pour en déduire que par ses opérations de crédit, Jean-François Y... aurait sciemment retardé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans rechercher si le demandeur savait, à la date où il a consenti les prêts, que l'entreprise n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
"4°) alors, subsidiairement, que la connaissance des difficultés de l'entreprise soutenue n'implique pas la volonté de retarder la constatation de sa cessation des paiements;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la situation de l'entreprise était définitivement compromise dès mars 1989, sans rechercher si, par son concours financier, le demandeur était animé de la volonté de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit de banqueroute dont le prévenu a été déclaré coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard