Cour d'appel, 18 octobre 2012. 10/05866
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05866
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2012
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 93A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2012
R.G. N° 10/05866
AFFAIRE :
Sté de droit belge INTER PARTNER ASSISTANCE 'IPA'
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION JURIDIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 08/13122
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M° Katell FERCHAUX-LALLEMENT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.INTER PARTNER ASSISTANCE 'IPA'
société de droit belge RCB HRB 390425 dont le siège social est [Adresse 4] (BELGIQUE)
et immatriculée en FRANCE sous le RCS de NANTERRE N° 316 139 500
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 0012972 )
ayant pour avocat Maître J. François RUNFOLA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION JURIDIQUE
représentée par le chef des services fiscaux, chargé de la DIRCOFI d'Ile de France OUEST, élisant domicile en ses bureau situés [Adresse 2]
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1148533 )
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté la société IPA de sa demande de dégrèvement et l'a condamnée aux dépens.
Vu la déclaration du 22 juillet 2010 par laquelle la société IPA a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale.
Vu les uniques conclusions signifiées le 8 décembre 2010, par lesquelles la société IPA demande à la cour :
- de dire que la prestation par elle fournie est autonome et relève de la taxe sur les conventions d'assurance, au taux de 9%,
- de dire l'administration fiscale mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- d'ordonner le dégrèvement de l'imposition litigieuse à concurrence de 111.071 euros en principal et 17.542 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 128.613 euros,
- de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les uniques conclusions du 20 janvier 2011 par lesquelles la Direction générale des finances publiques, représentée par le chef des services fiscaux d'Île de France Ouest, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire qu'en toute hypothèse, l'administration n'aura pas à acquitter d'autres frais que ceux de signification et de rejeter toute demande de remboursement de frais irrépétibles fondés sur l'article 700 du code de procédure civile, ou de paiement d'intérêts moratoires prévus aux articles L. 208-1 et 208-2 du livre des procédures fiscales, compte tenu du bien-fondé de l'imposition mise à la charge de la société IPA,
- d'ordonner le remboursement de tous les dépens de l'instance et de condamner la société IPA aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2012.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le 30 juin 2006, la société INTER PARTNER ASSISTANCE France, succursale pour la France de la société anonyme de droit belge INTER PARTNER ASSISTANCE, ci-après dénommée la société IPA, s'est vu notifier une proposition de redressement fiscal établie à l'issue d'une vérification dont elle avait fait l'objet concernant le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance ; que cette proposition a été confirmée par courrier du 30 octobre 2006 après réception des observations de la société IPA ; que le 29 décembre 2006, un avis de recouvrement d'un montant total de 128.613 euros a été émis à son encontre ;
Que son recours administratif ayant été rejeté, la société IPA a, par acte du 28 octobre 2008, assigné le directeur du contrôle fiscal d'Île de France Ouest devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à l'effet de faire constater que la prestation qu'elle fournit est autonome et relève de la taxe sur conventions d'assurance au taux de 9% et que l'administration est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts, et d'obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondante ;
Considérant qu'au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes, la société IPA précise qu'elle exerce une activité spécifique d'assistance, référencée dans la branche 18 du code des assurances, et propose une garantie couvrant les risques supportés par les vendeurs de véhicules qui s'engagent auprès de leurs clients acheteurs à fournir des prestations de dépannage ou de remorquage ;
Qu'elle considère que si la garantie assistance souscrite dans le cadre d'un contrat automobile par une personne qui en est bénéficiaire relève certes du taux de 18 %, il n'en va pas de même de la garantie offerte en l'espèce, qui est une garantie financière destinée à couvrir les frais susceptibles d'être exposés par les concessionnaires, lorsqu'ils prennent en charge le dépannage ou le remorquage de leurs clients auxquels ils ont eux-mêmes fourni cette garantie ; qu'ainsi, les contrats proposés ne peuvent être qualifiés de contrats d'assistance, puisque c'est le concessionnaire qui en est l'assuré et le bénéficiaire, et non l'acquéreur du véhicule ;
Que l'administration fiscale s'oppose à cette demande et relève que l'examen des clauses contractuelles des contrats proposés par la société IPA n'ont pas un caractère général, mais sont indissociables de l'utilisation ou de la possession d'un véhicule terrestre à moteur, dans le cadre de l'assistance au véhicule ; qu'il en résulte, selon elle que cette activité relève du paragraphe 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des contrats produits aux débats que la société IPA est engagée à garantir les réparations mécaniques et l'assistance des véhicule vendus par ces sociétés dont les clients acquéreurs se trouvent être les bénéficiaires ;
Qu'ainsi, l'article 3.1 du contrat signé le 12 septembre 2001 entre les sociétés Total Fina Elf Lubrifiants, IPA, SIMS-PARTNER, 'garantie V.O. Elf' prévoit notamment que 'Inter Partner Assistance donne son accord aux garages pour effectuer les réparations mécaniques définies au contrat, s'engage à régler aux garages, sous un délai maximum de huit jours (...) le montant des factures qui lui seront transmises, et en supporte le coût, organise et prend en charge toutes les prestations d'assistance définies dans le contrat d'entretien' ;
Qu'une partie de ces obligations est parfois confiée à la société SIMS -PARTNER à laquelle la société IPA donne mandat de procéder au règlement des garages (article 3.1.2 du protocole d'accord signé le 1er juillet 1998 entre les Ets BEAUFRERE, les société IPA, SIMS - PARTNER et JP LABALETTE SA 'Garantie V.O. HAFA' ;
Que dans d'autres cas, la société IPA donne mandat à la société SIMS - Partner d'exécuter en son nom et pour son compte toutes les opérations mises à sa charge, à savoir notamment (protocole signé le 12 juillet 1999 entre les sociétés IPA, SIMS - PARTNER et JEANNEAU NEWCO SA) 'la prise en charge des réparations(pièces et main d'oeuvre) nécessaires à la remise en état de fonctionnement du véhicule couvert par la garantie en cas de panne mécanique ou de mauvais fonctionnement' ; qu'il en est de même du protocole signé le 22 février 1999 entre les sociétés CAR AWAY, IPA et SIMS - -PARTNER '
Qu'ainsi, en s'engageant à fournir directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire les garanties d'assistance offertes par les contrats au bénéfice des utilisateurs de véhicules à moteur concernés, à l'occasion de l'utilisation desdits véhicules, la société IPA couvre un risque entrant dans le champ d'application de l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts prévoyant un taux de 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter la société IPA de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société IPA succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2010 par tribunal de grande instance de NANTERRE ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IPA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Gabrielle MAGUEUR, Président et par Mme Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT,
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