Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-24.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.041
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 21-24.041
Demandeur : la société Centrapel
Défendeur : Mme [E] [L] et autre
Requête n° : 827/22
Ordonnance n° : 90030 du 5 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [V] [E] [L] épouse [M], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Centrapel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [V] [E] [L] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 novembre 2021 par la société Centrapel à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-24.041 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023
Le greffier lors de la mise à disposition,
Le conseiller délégué,
Léonor Cathala
Michèle Graff-Daudret
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