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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-24.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.041

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 21-24.041 Demandeur : la société Centrapel Défendeur : Mme [E] [L] et autre Requête n° : 827/22 Ordonnance n° : 90030 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [E] [L] épouse [M], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Centrapel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [V] [E] [L] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 novembre 2021 par la société Centrapel à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-24.041 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz