Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/15099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/15099
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15099
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/05110
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0235
INTIMÉE
Madame [M] [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assistée de Me Jean-louis MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R155, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [G] [B] et Mme [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 11 avril 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte reçu le 23 octobre 2000 par Me [F] [W], notaire à [Localité 9], il a été procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Il a été notamment prévu dans l'acte que :
- l'immeuble situé [Adresse 4] était attribué à Mme [O],
- le bien fera l'objet d'un prêt à usage d'une durée de trente années au profit de M. [B], qui s'est engagé, d'une part, à régler la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux, d'autre part, en cas de vente avant l'expiration du délai de trente ans, à quitter les lieux en contrepartie du versement d'une indemnité égale à 10 % du prix de la vente.
Par acte reçu le 29 décembre 2010 par Me [W], Mme [O] a consenti à la Sci Bavaria une promesse unilatérale de vente du bien immobilier au prix de 280 000 euros.
Par acte délivré le 11 février 2011 et rappelant les termes des actes du 23 octobre 2000 et 29 décembre 2010, Mme [O] a demandé à M. [B] de libérer les lieux et de lui remettre les clefs du bien au plus tard le 29 avril 2011, date de réalisation de la promesse unilatérale de vente.
Par lettre datée du 2 mars 2011, M. [B] a informé Mme [O] qu'il refusait de quitter les lieux au motif que l'acte du 23 octobre 2000 avait été réalisé en fraude de ses droits.
Par acte reçu le 19 mai 2011 par Me [W], Mme [O] a vendu le bien immobilier à la Sci Bavaria.
Par acte du 21 avril 2011, Mme [O], autorisée par ordonnance du 18 avril 2011, a assigné M. [B] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir son expulsion.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sci Bavaria,
- ordonné la restitution du bien immobilier par M. [B],
- autorisé l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de dix mois à compter du jour de la signification de la décision,
- autorisé Mme [O] à faire transporter dans le garde-meuble de son choix les objets mobiliers laissés dans les lieux, aux frais et risques de M. [B],
- ordonné, en application de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la transmission de la décision par le greffe au représentant de l'Etat dans le département, pour prise en compte d'une demande éventuelle de relogement dans le cadre départemental d'action pour le logement des personnes en difficulté,
- rappelé que Mme [O] a reconnu devoir la somme de 28 000 euros à M. [B] au titre de l'indemnité correspondant à 10 % du prix de vente du bien immobilier,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [B] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 août 2011, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2012, il demande à la cour de :
- débouter Mme [O] de ses demandes au titre de son appel incident,
- réformer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- annuler partiellement la convention du 23 octobre 2000 en ce qu'elle a permis à Mme [O] de vendre le bien immobilier, en raison du dol dont la convention est entachée,
- déclarer nulle la vente du bien par Mme [O] à la Sci familiale gérée par son frère, M. [Y] [O],
- dire qu'il bénéficie d'un prêt à usage de trente années, soit jusqu'au 22 octobre 2030,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 21 143,30 euros au titre de charges indûment perçues,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer comme purement potestative la clause figurant en page 13 de l'acte du 23 octobre 2000 et prévoyant la possibilité de vendre avant l'expiration du délai de trente ans,
- déclarer nulle la vente du bien par Mme [O] à la Sci Bavaria,
- dire qu'il bénéficie d'un prêt à usage de trente années, soit jusqu'au 22 octobre 2030,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 21 143,30 euros au titre de charges indûment perçues,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infiniment subsidiairement,
- lui accorder les plus larges délais afin qu'il puisse se reloger,
- condamner Mme [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2012, Mme [O] demande à la cour de :
- constater que la décision entreprise est définitive à l'égard de la Sci Bavaria,
- déclarer M. [B] mal fondé en son appel,
- déclarer M. [B] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en ses demandes de nullité des actes des 23 octobre 2000 et 19 mai 2011,
- l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution du bien immobilier par M. [B], autorisé l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et débouté M. [B] de ses demandes pécuniaires,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- y faisant doit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,
- statuant à nouveau pour le surplus,
- condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 14 600 euros pour compenser le préjudice subi du 19 mai 2011 au 19 mai 2012 à parfaire selon le même calcul (40 euros par jour) à la date de I'arrêt à intervenir,
* 32 099,80 euros en remboursement des sommes dues en exécution de l'acte de liquidation,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- fixer une indemnisation de 40 euros par jour jusqu'à la libération effective des
lieux à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [B] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2012.
Dans des conclusions de procédure et de fond déposées le 28 septembre 2012, M. [B], tout en réitérant ses précédentes prétentions, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions signifiées le 4 septembre 2010 par Mme [O] et de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 27 septembre 2012.
Dans des conclusions de procédure déposées le 2 octobre 2012, Mme [O] demande à la cour de débouter M. [B] de ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des débats.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- sur l'incident de procédure
Considérant que, en l'absence de cause grave au sens de l'article 784, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Considérant que la demande formée subsidiairement par M. [B] et tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées le 4 septembre 2012 par Mme [O] ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut statuer sur celle-ci ;
Qu'en tout état de cause, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que Mme [O] s'est bornée à répliquer, deux semaines avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, à des conclusions signifiées trois semaines auparavant par M. [B] ;
- sur la recevabilité des demandes de M. [B]
Considérant que la demande formée par M. [B] et tendant à voir annuler partiellement l'acte de partage du 23 octobre 2000, si elle est nouvelle, tend à faire écarter les prétentions adverses, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable ;
Considérant en revanche que la demande formée par M. [B] et tendant à voir annuler l'acte de vente du 19 mai 2011 est irrecevable, d'une part, comme étant nouvelle, d'autre part, faute par M. [B] d'avoir attrait la Sci Bavaria, acquéreur du bien, en cause d'appel ;
- sur la demande de nullité partielle de l'acte du 23 octobre 2000
Considérant que M. [B] prétend qu'il n'a signé l'acte du 23 octobre 2000 que parce que Me [W] l'avait assuré qu'il bénéficiait d'un prêt à usage d'une durée de trente ans, qu'il n'avait pas compris que Mme [O] pouvait vendre dès le lendemain et que, sans les promesses du notaire et les 'faux engagements de son beau-père', il n'aurait jamais signé une telle convention ;
Considérant, sur le dol allégué, que la demande en nullité présentée par M. [B] est prescrite comme n'ayant pas été formée dans le délai de cinq ans suivant la conclusion de l'acte ; que, pour échapper au délai de prescription quinquennale, M. [B] n'aurait pu utilement soutenir, ni que le délai n'a couru que du jour de la découverte du dol dès lors que, eu égard à ses propres allégations, il ne peut raisonnablement prétendre avoir découvert le dol plus de cinq ans après la signature de l'acte, ni que l'exception de nullité est perpétuelle dès lors que, en appel, il agit par voie principale en annulation de l'acte ;
Considérant qu'en tout état de cause, la demande n'est pas fondée, dès lors que M. [B] n'établit par aucun élément autre que sa mauvaise compréhension de l'acte les manoeuvres dolosives qu'il impute au notaire et à son beau-père ;
Considérant, sur la condition purement potestative invoquée, que la clause litigieuse prévoyait le terme du prêt à usage en cas de vente du bien par Mme [O] et par conséquent suspendait la poursuite du prêt à usage à la condition que Mme [O] ne vende pas le bien ; qu'ainsi, la condition consistait en un événement qui ne dépendait pas seulement d'une simple manifestation de volonté de Mme [O], mais également de l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir la découverte et l'accord d'un acquéreur pour le bien, de sorte qu'elle ne constitue pas une condition purement potestative et que l'engagement est donc valable ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande en nullité partielle de l'acte du 23 octobre 2000 ;
Considérant que, la clause qui mettait fin au prêt à usage en cas de vente du bien par Mme [O] étant reconnue valable, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande tendant à voir juger qu'il bénéficie d'un prêt à usage d'une durée de trente années ;
- sur les demandes financières
Considérant qu'il résulte de l'article 1315 du code civil que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Considérant en l'espèce que, aux termes de l'acte du 23 octobre 2000, M. [B] s'est engagé à régler la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux afférents au bien immobilier en contrepartie du prêt à usage ;
Qu'alors qu'il avait prétendu en première instance avoir réglé à Mme [O] une somme mensuelle de 300 euros, puis de 328 euros, M. [B] soutient en appel avoir versé à Mme [O] une somme mensuelle de 600 euros en espèces, étant interdit bancaire ; qu'il ne démontre pas autrement que par ses affirmations avoir payé la moitié des charges de copropriété et des impôts locaux afférents au bien immobilier ;
Que, pour sa part, Mme [O] prétend avoir payé la somme totale de 64 199,60 euros, arrêtée au 30 avril 2011, au titre des charges de copropriété, taxes foncières et d'habitation, assurances et électricité et en réclame le paiement à hauteur de la moitié à M. [B] ;
Que, l'engagement de M. [B] ne portant que sur les charges de copropriété et la taxe d'habitation, Mme [O] ne peut obtenir que le règlement de la moitié de ces charges ; qu'au vu des justificatifs produits, il y a donc lieu de condamner M. [B] à verser à Mme [O] la moitié de la somme de 5 181 euros au titre de la taxe d'habitation, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit pour les années 2000 et 2001, ainsi que la moitié de la somme de 30 858,23 euros au titre des charges de copropriété, étant relevé qu'aucun justificatif n'est produit pour l'année 2000, soit au total la somme de 18 019,61 euros ;
Considérant que, Mme [O] étant elle-même redevable envers M. [B] de la somme de 28 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'acte du 23 octobre 2000, il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues et de condamner en conséquence Mme [O] à verser à M. [B] la somme de 9 980,39 euros ;
Considérant que, dès lors qu'elle ne justifie pas s'être acquittée de l'astreinte de 40 euros par jour de retard mise à sa charge dans l'acte de promesse unilatérale de vente du 29 décembre 2010 en cas de non-libération des lieux à la date fixée, Mme [O] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts équivalant à l'indemnité due au titre de l'astreinte ;
- sur la demande de délai
Considérant que le jugement déféré, rendu le 28 juin 2011, a accordé à M. [B] un délai de dix mois pour quitter les lieux ; qu'à ce jour, et en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement, M. [B] demeure dans le bien litigieux ; qu'il a ainsi bénéficié d'un délai de plus de seize mois ; qu'il n'y a pas lieu de lui allouer un nouveau délai ;
- sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que, dès lors qu'il succombe, M. [B] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que, aucun abus de M. [B] n'étant caractérisé, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [B] et tendant à voir annuler l'acte de vente du 19 mai 2011,
Déclare recevable la demande formée par M. [B] et tendant à voir annuler partiellement l'acte de partage du 23 octobre 2000, mais la rejette,
Condamne Mme [O] à verser à M. [B] la somme de 9 980,39 euros,
Vu l'article 700, rejette la demande de M. [B] et le condamne à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [B] aux dépens,
Accorde à l'avocat de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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