Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-15.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.037
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002), que, par acte du 9 mai 1994, Mme X... s'est portée caution solidaire, à concurrence de la somme de 750 000 francs, du montant du découvert consenti par la Banque nationale de Paris (la banque), aux droits de laquelle se trouve la banque BNP Paribas, à la société Textile du Hainaut dont l'intéressée était gérante ; que cette société ayant fait, les 17 octobre 1994 et 24 avril 1995, l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 17 avril 1993, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que celle-ci a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la BNP, lui reprochant d'avoir abusivement soutenu une entreprise dont elle savait la situation irrémédiablement compromise et de lui avoir fait souscrire un engagement de caution sans rapport avec sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité d'un établissement bancaire est constituée dans la cas où, sans avoir au préalable formé une convention de découvert, celui-ci laisse, pendant plus de seize mois, le compte courant d'une entreprise fonctionner selon une position débitrice en augmentation constante puis exige du gérant de la société de consentir un engagement de caution, à hauteur du découvert atteint, et notifie ensuite la résiliation de son concours ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque, s'est déterminée en rapprochant le montant du découvert de celui du chiffre d'affaires mais qui s'est abstenue de prendre en considération la date de cessation des paiements qui avait été fixée à une date antérieure à celle de l'engagement de caution pour déterminer la réalité de la situation de l'entreprise et la connaissance qu'elle devait en avoir en sa qualité de professionnel, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'un établissement bancaire qui exige du dirigeant social d'une entreprise un engagement de caution à une hauteur qui, à la date de son engagement, est disproportionnée avec la valeur de son patrimoine comme avec ses revenus engage sa responsabilité envers la caution ; qu'en retenant, pour écarter la faute de la banque à son égard, qu'elle était propriétaire avec son époux d'un immeuble évalué à la somme de 400 000 francs et que la créance admise s'élevait à la somme en principal de 372 857 francs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de formation du contrat, le cautionnement à hauteur de 750 000 francs n'était pas disproportionné avec ses facultés contributives personnelles a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... était la dirigeante de la société Textiles du Hainaut ; qu'en l'état de cette constatation, et Mme X... n'ayant jamais prétendu que la banque aurait eu sur la situation de la société ainsi que sur ses propres capacités de remboursement des informations que par suite de circonstances exceptionnelles elle-même aurait ignorées, ce dont il résultait que l'établissement bancaire n'avait engagé sa responsabilité, ni en accordant à la société les concours que l'intéressée avait elle-même sollicités, ni en obtenant de cette dernière qu'elle souscrive le cautionnement litigieux, l'arrêt se trouve justifié par ces seuls motifs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque nationale de Paris Paribas la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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