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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... qui était indemnisée depuis avril 1996 au titre de l'assurance chômage, a été engagée à temps partiel par la société APSIDE technologie le 1er octobre 1997 et, dans les mêmes conditions, le 12 janvier 1998 par la société AW, devenue Actus group ; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 1998 par la société APSIDE technologie et, bien qu'ayant conservé son deuxième emploi, a été admise au bénéfice de l'allocation unique dégressive par l'ASSEDIC du Sud-Est francilien ; qu'elle a été licenciée le 9 mars 1999 par la société Actus group ; que l'ASSEDIC du Sud-Est francilien qui estimait lui avoir versé des sommes qui n'étaient pas dues, lui en a réclamé le 17 mai 1999 la restitution ; que l'intéressée a payé à l'organisme les sommes demandées, bien qu'elle ait contesté les devoir et ait soutenu que c'était au contraire celui-ci qui ne l'avait pas remplie de ses droits pour avoir calculé les allocations sur une base erronée ; qu'elle a retrouvé un emploi au sein de la société Actus advertising le 1er juin 1999 dans le cadre d'une convention de coopération, son contrat de travail précisant que son salaire de base serait réévalué au cas où le montant du contrat de coopération serait revu à la hausse par l'ASSEDIC du Sud-Est francilien ; que ce contrat ayant pris fin le 3 avril 2000 , elle a de nouveau été indemnisée ;
Sur le moyen unique en ce qu'il concerne la demande de dommages-intérêts concernant la période du 1er juin 1999 au 3 avril 2000 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner sur les salaires perçus du 1er juin 1999 au 3 avril 2000, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... qui ne remplissait pas la condition de durée d'indemnisation pour être engagée dans le cadre d'une convention de coopération, avait néanmoins bénéficié de ce dispositif en vertu d'une décision gracieuse de l'ASSEDIC fixant ses propres modalités de calcul de l'aide accordée à l'employeur, le moyen critique des motifs surabondants ;
Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne les demandes d'allocation pour les autres périodes :
Vu les articles 35 et 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'ASSEDIC du Sud-Est francilien à lui verser diverses sommes au titre de l'allocation unique dégressive pour la période d'août 1998 au 31 mai 1999 et pour la période ayant commencé le 4 avril 2000, l'arrêt retient, s'agissant de la première période, qu'aucune disposition ne prévoyant que le calcul de l'allocation doit prendre en compte un pourcentage du salaire de chaque emploi perdu, il convient de se référer aux chiffres de l'organisme desquels il résulte que le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission excède celui du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission, de sorte que l'allocation qui a été servie a été correctement calculée, et, pour ce qui concerne la période ayant commencé le 4 avril 2000, que l'allocataire qui pouvait prétendre au reliquat des droits ouverts par l'admission du 9 mars 1999 dans la mesure où la période de reclassement n'était pas imputable sur la période d'indemnisation en cours, avait droit à la même allocation que celle servie avant le 1er juin 1999, début de la période de reclassement ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 35, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention collective du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission, le montant global le plus élevé étant accordé ; que, suivant l'article 44 dudit règlement, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, en cas d'admission ou de réadmission prononcée en application de l'article 27 a, b ou c, respectivement à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des quatre mois, six mois, ou huit mois civils précédant le dernier jour de travail payé ; qu'il résulte de l'article 8 du règlement que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
qu'il en découle que, lorsque l'allocataire a été concomitamment au service de plusieurs employeurs pendant la période de référence applicable, le montant global des droits ouverts au titre d'une réadmission est déterminé en tenant compte de l'ensemble des rémunérations qu'ils lui ont versées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'allocations au titre de la période d'août 1998 au 31 mai 1999 et de la période ayant commencé le 4 avril 2000, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'ASSEDIC du Sud Est francilien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC du Sud Est francilien à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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