Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-15.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.888
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 15 février 1994), que M. Y... a demandé la remise intégrale des majorations de retard et pénalités encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes au premier trimestre 1993; que le Tribunal a déchargé M. Y... de la moitié des pénalités et majorations de retard réclamées;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que le demandeur aurait apporté la preuve de la date de son envoi au 14 avril 1993, sans préciser sur quel élément de preuve est fondée cette appréciation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, au seul motif que M. Y... aurait adressé son paiement à l'URSSAF avant la date d'exigibilité, tout en constatant que le cachet de poste (qui faisait foi) porté sur l'enveloppe mentionnait Rouen, le 15 avril 1993 à 12 heures 45, ce qui excluait une réception de l'envoi ce même jour, et sans même rechercher au surplus à quelle date ce paiement avait été reçu par l'organisme de recouvrement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale; alors, en outre, qu'en retenant la bonne foi de M. Y..., sans examiner si, comme le soutenait l'URSSAF, d'autres remises de majorations n'avaient pas déjà été antérieurement accordées par cet organisme, le Tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, seules les majorations résultant de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à réduction en cas de bonne foi dûment prouvée; que, dès lors, en accordant une remise à hauteur de 50 % des pénalités, le Tribunal a violé les articles R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la dernière branche du moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, le pouvoir d'accorder une remise des pénalités prévues à l'article R. 243-16 de ce Code;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, estimé que M. Y... était de bonne foi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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