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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-13.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.784

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Philippe Z..., 2°/ de Mme Jamée Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Ali Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme X... Y..., demeurant ..., 5°/ du Syndicat des copropriétaires du ..., en la personne de son syndic M. B. B..., demeurant ..., 6°/ de M. A. D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de Me Roger, avocat de M. Z... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme C... ait invoqué l'application de l'article 815-10 du Code civil; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de désistement, que l'engagement pris par Mme C... impliquait qu'elle se soit elle-même acquittée de l'engagement qu'elle avait pris, dans ses relations avec les époux Z..., d'exécuter à ses frais les travaux concernant les parties communes, tels qu'énumérés dans l'acte de vente Steiner-Guilbert et constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mme C... ne prouvait pas qu'elle avait pris les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel a retenu que la condition stipulée à la charge de Mme C... dans l'acte de désistement n'étant pas remplie, celui-ci n'avait donc pu produire son effet; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer à M. D... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz