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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-23.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-23.986

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 22-23.986 Demandeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Suravenir Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 60386 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], a formé un pourvoi le 9 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Suravenir, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 2023, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, agissant au nom de Mme [G] [T], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [G] [T] divorcée [R] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz