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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.919

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laureano X..., demeurant 29, Square des Cordeliers, 41100 Saint-Ouen, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Blois, au profit de M. Ramiro Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de M. Y... du 26 mars 1996 au 22 mai 1998, a saisi la juridiction prud'homale en référé de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce, d'une part, que M. Y... ne conteste pas devoir les congés payés et s'est à ce sujet rapproché de la caisse des congés payés du bâtiment afin d'obtenir les décomptes et, d'autre part, que les demandes de M. X... se heurtent à une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz