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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° B 17-18.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Sevea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Mgs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Richard X...,
2°/ à Mme Jacqueline Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Eurea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Etablissements Christophe Y... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Holding X... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Sevea et Mgs, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Richard X... et de M. Alexandre X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Eurea, Etablissements Christophe Y... et Holding X... Y... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sevea et Mgs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Richard X... et M. Alexandre X... la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Eurea, Etablissements Christophe Y... et Holding X... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sevea et Mgs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SEVEA et la société MGS de leurs prétentions tendant à voir constater que la vente des titres telle que prévue aux termes du protocole du 1er décembre 2015 est parfaite et à ordonner le transfert des titres actuellement détenus par EUREA.
Aux motifs propres que « L'article 11 du contrat de franchise liant la société SEVEA et la société Etablissements Christophe Y... qui prévoit un droit de préemption au profit du franchiseur en cas de cession du fonds de commerce ou de plus de 25 % des parts sociales est ainsi rédigé : " (...) Pour l'exercice de ce droit, le franchisé s'engage à notifier au franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, les conditions de la vente et notamment le prix ainsi que les noms et qualités de l'acquéreur éventuel.
Le franchiseur disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître sa position, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le défaut de réponse dans ce délai emportera renonciation à l'exercice du droit de préemption et ne saurait en aucun cas équivaloir à un agrément du successeur.
Dans l'hypothèse où SEVEA SAS use de son droit de préemption, la vente devra intervenir dans le délai de 2 (deux) mois de la manifestation de sa volonté d'acquérir de SEVEA SAS.
Seules seront opposables à SEVEA SAS les conditions de vente et le prix qui ont été portés à sa connaissance, dans la notification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus."
Il résulte de ces dispositions que la société SEVEA avait la faculté d'user de son droit de préemption pendant un délai de deux mois suivant la notification des conditions de la vente et que les parties disposaient de deux mois, suivant la notification de l'exercice de son droit, pour réaliser la vente.
Le droit de préemption d'un tiers portant atteinte à la liberté des parties de contracter, son exercice ne peut être étendu au-delà des clauses contractuelles. En l'espèce, en stipulant que la vente devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la manifestation de la volonté d'acquérir, la convention pose un délai impératif pour signer l'acte de vente, à l'expiration duquel, sauf accord contraire des parties, le franchiseur perd son droit d'acquérir par préférence.
D'autre part, se substituant à l'acquéreur signataire du compromis de cession, la société SEVEA, ce qu'elle ne discute pas, était tenue d'exécuter le compromis aux conditions prévues par celui-ci.
L'article 11 du compromis stipule :
" Le jour de la réalisation du protocole, soit le 15 février 2016 au plus tard, il sera procédé simultanément au règlement du prix par chèques de banque dans les conditions prévues à l'article 2 et à la signature des actes suivants :
- les actes de cession de la totalité des actions composant le capital de SAS HOLDING X... Y... ;
- les ordres de mouvements portant sur 404 actions de la société Etablissements Christophe Y... ;
- la garantie d'actif et de passif ci-annexée ;
- le bail commercial pour les locaux identifiés à l'article 8.2 entre la société Etablissements Christophe Y... et madame Jacqueline Colette X....
Ce même article précise que "le calendrier de règlement du prix de cession prévu au protocole est une condition essentielle et déterminante sans laquelle les cédants n'auraient pas accepté de le signer".
L'article 2 prévoit :
- que le prix provisoire fixé à 7.076.500 € sera payé le jour de la signature des actes de transfert de propriété, à hauteur de 6.376.500 €
comptant, par chèques de banque remis aux cédants proportionnellement au nombre de parts sociales et actions cédées par chacun d'eux, selon les précisions qu'il énonce,
- que le solde de 700.000 € sera remis entre les mains du séquestre amiable, le cabinet Artem Avocats, jusqu'à la fixation du prix définitif,
- qu'au plus tard le 29 avril 2016, le séquestre remettra aux cédants la somme séquestrée si le prix définitif est supérieur au prix provisoire, le cessionnaire s'engageant à verser dans le même délai l'éventuel surplus soit ; si le prix définitif est inférieur au prix provisoire, le séquestre restituera au cessionnaire le trop perçu.
L'exercice du droit de préemption ayant ouvert un délai de deux mois pour réaliser la cession, le terme initial fixé au 15 février 2016 a été décalé au 15 mars suivant.
La société SEVEA avait donc la double obligation de signer l'acte de cession au plus tard le 15 mars 2016 et de payer, le jour de la signature, le prix provisoire.
C'est d'ailleurs ainsi qu'elle l'avait entendu puisque par lettre du 9 mars 2016, elle a écrit aux vendeurs qu'en exécution de l'article 11 du contrat de franchise, la cession doit intervenir dans les deux mois de l'exercice du droit de préemption, soit le 15 mars 2016 au plus tard et qu'elle se tenait à leur disposition pour convenir d'un rendez-vous avant le 15 mars, date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 11 précité, pour régler le prix provisoire, selon les modalités prévues à l'article 2.3.1 du protocole d'accord, à savoir le jour de la signature des actes de transfert de propriété des titres.
Cette position n'a pas été remise en cause, le 15 mars 2016, lors du rendez-vous de signature, leur conseil ayant indiqué qu'il avait jusqu'au soir pour se mettre d'accord en renvoyant la responsabilité d'un éventuel défaut d'accord, aux cédants ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat de maître Robin Z... huissier de justice, versé au débat.
Quant aux cédants, ils avaient également considéré comme impératif le délai de réalisation de la vente par le franchiseur ainsi qu'il ressort de ce même procès-verbal où maître Z... expose que les requérants lui ont indiqué :" le délai offert pour réaliser la vente étant de deux mois à compter de la préemption, la transaction définitive doit intervenir ce jour, soit le 15 mars 2016."
Il est constant que le rendez-vous de signature a été fixé le 15 mars 2016 mais que malgré des discussions qui ont duré plusieurs heures, la signature des actes de transfert de propriété n'a pas eu lieu.
Contrairement à ce que soutient la société SEVEA son droit de préemption ne subsistait pas après le 15 mars 2016 au motif, que le protocole d'accord qu'elle devait exécuter ne prévoyant pas de sanction, à défaut de vente dans le délai, l'expiration de celui-ci n'entraînait pas la caducité de protocole mais ouvrait le droit pour chaque partie de contraindre l'autre à exécuter la vente.
En effet, d'une part, comme déjà exposé, le droit de préemption de la société SEVEA expirait le 15 mars 2016 et ce droit, qui lui a été donné par le contrat de franchise n'était pas modifié par le protocole d'accord qu'elle devait exécuter dans les conditions qu'il prévoyait et qui lui imposait donc de payer le prix, selon les modalités qu'il précisait, le jour de la signature des actes soit le 15 mars 2016.
D'autre part, cette condition de paiement du prix dans le calendrier, étant stipulée comme condition essentielle et déterminante, pour les cédants, de la signature du protocole, les parties ont contractualisé les conditions de délai et de paiement en éléments de leur consentement.
En conséquence, le défaut de réalisation de la vente au plus tard le 15 mars 2016, interdisait la formation ultérieure du contrat de vente.
Dès lors, pour échapper à la perte de son droit d'acquérir par préférence, il appartient à la société SEVEA de prouver que le défaut de signature de l'acte, le 15 mars 2016 est imputable aux cédants.
Il résulte de l'échange de courriers entre les parties, qu'après avoir écrit dans sa lettre précitée du 9 mars 2016, qu'elle exécuterait en tous points le protocole d'accord, nonobstant l'absence de présentation d'une extension de la CDAC et sollicité la fixation d'une date de signature avant le 15 mars 2016, la société SEVEA a soulevé, le 14 mars, différents problèmes et a considéré que les documents préalables à la vente n'étaient pas prêts du fait des cédants. De leur côté, les cédants ont estimé que les points soulevés, sur lesquels ils avaient répondu, ne remettaient pas en cause la cession ; ils ont donc maintenu le rendez-vous de signature fixé pour le lendemain et ont sollicité le "scan" des chèques devant être remis ; cette demande n'ayant pas été satisfaite, ils ont requis maître Robin Z... huissier de justice, "d'assister à la réunion afin d'attester de ce que tous les documents qu'ils sont tenus de fournir sont bien présents pour la réalisation de l'acte définitif".
Il résulte du procès-verbal établi par ce dernier, les constatations suivantes :
- d'emblée les parties ont reconnu que les conditions suspensives prévues pour la réalisation de l'acte étaient remplies,
- les cédants étaient en possession de l'ensemble des documents nécessaires à la signature des actes tels que prévus par l'article 11 du protocole de cession,
- la société MGS a certifié qu'elle était immatriculée mais n'a pas fourni l'extrait K bis ; le conseil des cédants a demandé comment avoir, en l'absence de cette pièce, la certitude que la société était immatriculée ; le conseil du cessionnaire a répondu qu'il n'était pas question de signer ce jour,
- en cours de réunion, le conseil du cessionnaire a demandé que soient précisées les conditions d'accès à la copropriété dans la garantie d'actif et de passif, ce qui a été accepté par les cédants,
- le conseil du cessionnaire a affirmé, à de très nombreuses reprises être en possession des chèques de paiement mais il a refusé de les présenter et a fini par affirmer, à l'énième demande, que sa parole était suffisante,
- le cessionnaire a expliqué ce refus par la nécessité préalable de discuter de deux difficultés concernant le contenu du bail et la demande d'extension auprès de la CDAC,
- en ce qui concerne le bail, après discussion, les parties sont parvenues à un accord au cours de la réunion et le bail a été modifié sur-le-champ,
- en ce qui concerne la demande d'autorisation de l'extension de la surface commerciale auprès de la CDAC, le cessionnaire a demandé un délai pour étudier le dossier au motif que la décision de la CDAC pouvait avoir un effet bloquant pour la signature du bail et donc pour la réalisation de la cession ; les cédants ont répondu que leur seule obligation était de déposer le dossier à la CDAC, ce qu'ils avaient fait et que la demande d'autorisation a été communiquée alors qu'elle n'était pas prévue dans l'acte ; leur conseil a indiqué qu'il ne pouvait accorder un délai supplémentaire, étant tenu par le délai de deux mois et que seule la société EUREA pouvait accorder un tel délai et qu'au surplus, il était demandé un délai de quelques jours alors que la décision de la CDAC ne pourrait intervenir au mieux que dans deux mois ; ils ont fait une contre-proposition à savoir lier une caducité éventuelle du bail à l'autorisation de la CDAC ; le conseil du cessionnaire est resté sur sa position en soulignant que l'impossibilité de signer l'acte n'était pas de son fait ;
- après une suspension, les cédants ont indiqué que dans un esprit de composition, dans le but de réaliser la vente, ils étaient prêts, si un ordre de virement ou un chèque était remis contre signature des ordres de mouvements, à accorder une franchise de loyer de 50 % pendant le temps d'enquête de la CDAC et possibilité, après la réponse, soit de sortir du bail en le rendant caduc soit, de le continuer et donc d'exploiter sans autorisation de la CDAC.
- le conseil de l'acquéreur quant à lui, a indiqué que selon le notaire, qu'il a interrogé pendant la suspension, la délimitation des biens n'était pas satisfaisante et que, dans ses conditions, l'accord sur le bail ne pouvait être donné ; les cédants se sont étonnés de ce nouveau problème alors que le règlement de copropriété avait été transmis le 19 février 2016 et que l'acquéreur disposait de toutes les informations ; ils ont demandé que leur soient précisées les informations nouvelles dont le notaire aurait besoin aux fins de les lui faxer pour qu'il puisse répondre sur-le-champ ; sur leur insistance, le conseil de l'acquéreur s'est retiré pour prendre contact avec le notaire et à son retour a indiqué que le notaire répondrait le plus rapidement possible sur les éléments nouveaux dont il avait besoin,
- c'est en cet état, que les parties se sont donc séparées.
Il résulte de ces éléments que les conditions suspensives étaient réalisées, peu important le retard invoqué par les sociétés SEVEA et MGS dans le cadre de l'instance et qui n'a pas eu d'incidence sur la possibilité de signer les actes ; que les cédants étaient en possession de tous les documents qu'ils devaient remettre au cessionnaire et avaient préparé tous les actes permettant leur signature y compris l'extrait K bis de la SAS HOLDING X... Y... établissant la transformation de la S.A.R.L. HOLDING X... Y... qui n'était pas une condition suspensive, contrairement à ce que soutiennent les appelantes.
En revanche, la MGS n'a pu justifier de son immatriculation et n'a pas voulu justifier de la détention des chèques qu'elle devait remettre.
Pour justifier de ce refus, elle a invoqué qu'un accord préalable sur le bail et l'autorisation de la CDAC étaient nécessaires.
Toutefois, le protocole d'accord prévoyait au titre des conditions suspensives :
- la présentation d'une extension de la CDAC existante concernant les surfaces de vente d'une surface de 727 m² en façade de l'avenue Charles de Gaulle. Les sociétés SEVEA et MGS avaient renoncé, par lettre déjà citée du 9 mars 2016, à cette condition suspensive, ce qu'elles confirment dans leurs conclusions (page 25).
Par la suite, elles ont indiqué à plusieurs reprises y compris le 15 mars 2016 que les conditions suspensives étaient réalisées.
En conséquence, elles ne sont pas fondées à soutenir l'existence d'une modification des conditions du protocole au motif que les cédants ont déposé le dossier le 10 mars 2016. Par ailleurs, la condition suspensive se limitait à la présentation de l'extension sans obligation de soumettre le dossier au cessionnaire préalablement à son dépôt et de la discuter avec lui.
Quant au bail, il ne constituait pas une condition suspensive et les questions soulevées par les acquéreurs n'étaient pas de nature à empêcher la vente. Leur conseil avait d'ailleurs indiqué par courrier du 14 mars qu'il ne doutait pas que les parties parviennent à un accord sur les termes du bail et cet accord est intervenu au cours de la réunion ainsi que l'établit le constat de maître Z..., duquel il résulte que les cédants ont satisfait sans difficultés le cessionnaire sur certains points, que ce dernier a reconnu qu'un des problèmes, relatif à la chaudière, n'existait pas et qu'il a renoncé à une franchise de loyers qui était prévue pour compenser les frais de changement d'enseigne, frais qu'il n'aurait pas.
Or, le retrait de cette franchise de loyers est la seule modification des conditions du bail énoncées dans le protocole d'accord à laquelle la société MGS ne pouvait, de bonne foi, prétendre.
Ainsi ce ne sont donc pas des modifications de certaines conditions du bail prévues par le protocole d'accord qui ont empêché la signature de la cession.
Quant au problème de délimitation invoqué en fin de réunion alors que les parties avaient trouvé un accord sur le bail, qui a été modifié sur-le-champ, et que les cédants ont présenté, sans y être tenus, une proposition levant l'effet bloquant tenant à l'absence d'autorisation de l'extension, il n'a pu être explicité et aucune demande de communication d'éléments manquants n'a été présentée par la suite.
Par lettre du 17 mars 2016, les sociétés SEVEA et MGS exposant leur position sur les conséquences de l'absence de signature des actes, et soulignant que le bail était un élément déterminant de leur consentement et qu'heureusement les parties étaient parvenues à un rapprochement de leurs points de vue, ont expliqué leur refus de signer les actes par le fait qu'il leur a été proposé de régler les loyers pendant les délais d'obtention d'une autorisation définitive de la CDAC avec option de poursuivre le bail ou de le résilier si l'autorisation n'était pas obtenue mais en soumettant cette proposition à la signature des actes et qu'elles ont considéré comme inadmissible cette pression.
Elles ont précisé qu'elles considéraient la vente parfaite mais qu'il existait une difficulté née des modifications apportées au protocole d'accord.
Le droit d'acquérir par préférence expirant le 15 mars 2016, il est évident que la proposition était soumise à la signature des actes le jour même.
Mais surtout, dès lors, que l'acquéreur avait renoncé à la condition suspensive de la présentation de l'autorisation d'extension, il ne pouvait de bonne foi, introduire, comme élément déterminant de son consentement, tout en considérant la vente comme parfaite, des conséquences, sur le bail, de l'absence d'autorisation.
Enfin, comme déjà exposé, aucune modification n'avait été apportée au protocole d'accord.
Par lettre adressée le 21 mars 2016 par son conseil à celui des cédants, la société MGS a indiqué qu'elle acceptait le bail tel que modifié le 15 mars 2016, qu'elle prenait acte des contraintes souscrites par la société Etablissements Christophe Y... dans le cadre de la demande d'autorisation présentée à la CDAC; qu'elle acceptait que ne lui soient pas présentés les actes de servitude prévus, et qu'elle joignait la copie des chèques de banque tirés sur la Lyonnaise de Banque.
L'absence de constitution des servitudes, mentionnée dans cette lettre et invoquée par les sociétés SEVEA et MGS comme un manquement des cédants n'ayant pas permis la signature de la vente, a été indiquée par le conseil des cédants par lettre du 14 mars 206, et non le 15 comme prétendu, au motif qu'il existait une copropriété permettant les passages nécessaires et rendant inutiles la constitution de servitudes ; le conseil du cessionnaire a seulement répondu que sa cliente souhaitait vérifier auprès de son notaire que la condition était remplie ; cette question n'a pas été évoquée lors de la réunion du 15 mars 2016 par les sociétés SEVEA et MGS qui ont seulement demandé que les conditions d'accès soient prévues dans la garantie d'actif et de passif, ce qui n'a pas posé de problèmes, les vendeurs ayant répondu qu'ils pouvaient garantir l'accès.
Les sociétés SEVEA et MGS ne sont donc pas fondées à prétendre que l'absence de constitution des servitudes, qui n'était pas une condition suspensive, ne permettait pas la signature des actes.
Quant aux chèques de paiement dont les copies ont été transmises le 21 mars 2016, ils sont tous datés du 21 mars 2016.
Il s'ensuit que contrairement aux affirmations réitérées du conseil du cessionnaire le 15 mars 2016, la société MGS ne disposait pas de moyens de paiement à cette date. De plus, il résulte de l'extrait K bis de la société MGS, qui devait signer les actes, que son immatriculation date du 15 mars 2016.
Par conséquent, de l'ensemble de ces éléments, il résulte que c'est du fait du cessionnaire, qui n'était pas en mesure de le faire, que les actes de transfert de propriété n'ont pu être signés le 15 mars 2016 et non du fait des cédants, qui avaient rempli leurs obligations et ont fait preuve de bonne volonté pour répondre aux problèmes soulevés au dernier moment par le cessionnaire alors que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher la cession et malgré le refus, qui ne pouvait être opposé de bonne foi, du cessionnaire de justifier qu'il disposait des moyens de paiement, ce qui en revanche, empêchait la vente.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SEVEA et MGS de leurs prétentions ».
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu que le Tribunal constatera, à la lecture des écritures comme à l'issue des débats, que les parties s'accordent sur les points suivants :
(a) la validité de la clause de préemption accordée à SEVEA (article 11 du contrat de franchise) n'est remise en cause par aucune des parties, pas plus que la régularité de sa mise en oeuvre ;
(b) selon l'article 11 ci-dessus, la vente à SEVEA devait intervenir dans un délai de deux mois après notification de la préemption, soit un délai se terminant le 15 mars 2016, point confirmé ultérieurement par SEVEA (courrier LRAR SEVEA en date du 9 mars 2016, leur pièce 18) ;
(c) cette cession au préempteur SEVEA se fait en tous points aux conditions prévues dans le protocole de cession à EUREA en date du 1er décembre 2015, point confirmé ultérieurement par SEVEA (courrier LRAR SEVEA en date du 9 mars 2016, leur pièce 18) ;
(d) au 15 mars 2016, date charnière dans le litige, l'ensemble des conditions suspensives contractuellement prévues (article 12 du protocole de cession) étaient levées, ou pour le moins considérées comme levées par les parties, ceci (qui se déduit du courrier LRAR SEVEA en date du 9 mars 2016, leur pièce 18) étant confirmé par chacune lors des plaidoiries ;
Attendu que le Tribunal constatera que le protocole de cession que SEVEA a reconnu devoir exécuter en tous points prévoyait en son article 11 (Réalisation de la cession) que le calendrier de règlement du prix prévu au protocole « est une condition essentielle et déterminante sans laquelle les cédants n'auraient pas accepté de signer le présent protocole », l'essentiel du prix (dit « montant provisoire ») devant être payé le jour de la signature des actes de transfert de propriété ;
Attendu qu'il est patent que l'intention des parties était que ce paiement soit effectué au plus tard le 15 mars 2016, point confirmé ultérieurement par SEVEA (courrier LRAR SEVEA en date du 9 mars 2016, leur pièce 18) ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que ni SEVEA ni MGS n'ont procédé à ce paiement à date, ne respectant pas dès lors « une condition essentielle et déterminante » du contrat alors même que les conditions suspensives étaient réputées levées ;
Attendu que le Tribunal considérera qu'une « condition essentielle et déterminante » du contrat n'étant pas respectée, la vente ne saurait être parfaite ;
Attendu dès lors que le Tribunal considérera, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en la circonstance SEVEA / MGS a renoncé de son propre chef à l'acquisition qui lui était offerte en vertu de son droit de préemption tel qu'exercé par son courrier du 14 janvier 2016 - peu important en la circonstance les multiples griefs avancés par SEVEA pour justifier de son retard, aucun d'entre eux après levée des conditions suspensives - n'étant identifié par les deux parties comme essentiel et déterminant ;
Attendu que les consorts X..., et la société EUREA, en déduisent et plaident l'extinction des droits de SEVEA / MGS, ces derniers exposant que la date du 15 mars 2016 n'est pas extinctive en l'absence en particulier de toute précision sur ce point du contrat de franchise ;
Attendu en effet que le Tribunal constatera que le contrat de franchise, qui organise la préemption litigieuse, prévoit en son article 11 un délai de deux mois pour que la vente intervienne, sans prévoir les conséquences d'un dépassement de ce délai contractuel ;
Attendu que le Tribunal considérera que ce contrat est à l'évidence le contrat type des franchises « VillaVerde » et est présenté sous l'en-tête SEVEA, le franchisé se contentant de renseigner des éléments d'identification et de datation ;
Attendu que le Tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de sa connaissance des affaires, considérera que ce contrat a été rédigé par le franchiseur SEVEA ;
Attendu que sur un point qu'il ne peut que juger important, le sort du droit de préemption en l'absence de réalisation dans le délai contractuel, le Tribunal constatera que le contrat est équivoque, et peut donc être interprété à loisir comme le font les parties ;
Attendu en la circonstance que le Tribunal considérera que le contrat litigieux doit être interprété au détriment de son rédacteur ;
Attendu dès lors que le Tribunal considérera en la circonstance que, suite à l'exercice du droit de préemption, l'absence de réalisation de l'acquisition dans le délai contractuel par le bénéficiaire du droit de préemption implique extinction de ce droit de fait non utilisé ;
Attendu dès lors que le Tribunal déboutera SEVEA et MGS de l'ensemble de leurs demandes ; ».
Alors, d'une part, que, l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente ; qu'en jugeant que le défaut de réalisation de la vente à la date prévue du 15 mars 2016 interdisait la formation ultérieure du contrat de vente, lorsqu'elle constatait que le franchiseur avait fait connaitre son intention de se prévaloir de son droit de priorité le 14 janvier 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, que contrairement à la condition, le terme, qui est un évènement futur et certain, ne suspend pas l'engagement mais en diffère seulement l'exécution ; qu'en jugeant que le défaut de réalisation de la cession à la date prévue du 15 mars 2016 interdisait la formation ultérieure du contrat de vente, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette date ne constituait pas, non la condition suspensive de cet engagement, mais son terme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1185 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, enfin, que pour entraîner la caducité de la promesse de vente, le terme fixé pour la signature de l'acte authentique doit être assorti de cette sanction ; qu'en jugeant que le défaut de réalisation de la vente au 15 mars 2016 avait fait perdre au franchiseur son droit d'acquérir par préférence, lorsqu'elle constatait que le terme fixé pour la date de réitération n'était assorti d'aucune sanction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'accord de Richard X..., Jacqueline Colette X... et Alexandre X... et de la SAS EUREA pour réaliser la vente des titres de la SAS HOLDING X... Y... et de la SARL ETABLISSEMENTS CHRISTOPHE Y... , ordonné la réalisation de cette vente et condamné les sociétés SEVEA et MGS à payer à titre de dommages-intérêts 5 000 € à Richard X..., 5 000 € à Jacqueline Colette X... et 2 000 € à Alexandre X....
Aux motifs propres que « Dès lors que la société SEVEA a perdu son droit d'acquérir par préférence à la société EUREA, les cédants et la société EUREA sont libres de signer la vente, peu important la question de savoir si la société EUREA a été rétablie repris ou non, dans ses droits au protocole, à compter du 16 mars 2016.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente sur laquelle les parties étaient d'accord ».
Alors que, d'une part en soulevant d'office que la vente des titres des sociétés cédées était réalisée sur le seul constat d'un accord entre les cédants et la société EUREA, lorsque ces derniers fondaient exclusivement la cession sur le protocole du 1er décembre 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en constatant en violation du droit de préemption des sociétés SEVEA et MGS l'accord des cédants et de la société EUREA pour céder les titres litigieux, ainsi que la réalisation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131.