Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 mai 2011. 11/01149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01149

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 18 MAI 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01149 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10371 DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [F] [W] [Adresse 1] (Epicerie au rez-de-chaussée sur rue) [Localité 3] représenté par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour DEFENDERESSE AU DEFERE SCI DES ETOILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Maître Houcine BARDI plaidant pour la SELARL ARTHMIS et substituant Me Arezki BAKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 110 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport et Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller Madame BLUM, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame BASTIN. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [F] a présenté le 20 janvier 2011 une requête en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise état le 15 décembre 2010 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 mai 2010 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 septembre 2009, Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de le déclarer recevable en son appel , de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance principale ; La sci des Etoiles conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé du recours , à la confirmation de l'ordonnance du 15 décembre 2010 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 mai 2010 ; elle demande de dire l'appel irrecevable, de débouter Monsieur [W] de ses demandes contraires, de le condamner à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement au profit de la scp Bolling Durand Lallement avoués ; SUR CE, La sci des Etoiles demande de dire le déféré irrecevable sans cependant soulever de moyen d'irrecevabilité ; ce recours est recevable . Monsieur [W] fait valoir à l'appui de sa requête, que la sci des Etoiles a fait procéder à deux significations du jugement du 9 septembre 2009, l'une par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2009 qui a été remise en réalité à son fils majeur handicapé lequel n'a pas transmis le pli à son père, I'autre par exploit du 16 avril 2010 à la suite duquel il a pris contact avec son conseil pour interjeter appel le 10 mai 2010 ; Monsieur [W] demande de dire que l'acte de signification du 3 décembre 2009 est nul et de nul effet en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 65 du code de procédure civile selon lesquelles tout acte doit être délivré à personne, l'huissier n'ayant pas vérifié l'identité de Monsieur [U] [W], le fils de Monsieur [F] [W] , s'étant référé à la simple déclaration de celui-ci qui est incapable majeur ; Monsieur [W] pour appuyer ses dires produit une attestation de son fils [U] [W] au terme de laquelle celui-ci atteste que 'la signification du jugement datée du 3 décembre 2009" lui a été signifiée mais qu'il a oublié de remettre ce document à son père et de l'en informer. Outre que cette attestation émane du fils du requérant et est à prendre avec une certaine réserve compte tenu du lien de filiation qui existe entre les deux personnes, elle est d'autant moins probante qu'elle est aux dires mêmes de Monsieur [F] [W] rédigée par son fils incapable majeur qui ne peut donc en principe s'il bénéficie d'un régime de protection témoigner en justice que sous certaines conditions ; Ce témoignage est donc insuffisant pour combattre les affirmations de l'officier public et ministériel qui a procédé à la délivrance de l'acte suivant lesquelles l'acte a été remis à la personne même de Monsieur [F] [W], les circonstances de la remise de l'acte à l'adresse du fonds de commerce exploité par celui-ci l'autorisant à ne pas vérifier plus amplement l'identité du destinataire de l'acte . Il s'ensuit que la signification du 3 décembre 2009 doit être considérée comme régulière, que le délai d'appel a commencé à courir à cette date de sorte que l'appel formé par Monsieur [W] le 10 mai 2010 est irrecevable comme tardif ainsi qu'il a été justement apprécié par l'ordonnance déférée ; Le fait pour Monsieur [W] d'avoir reçu une seconde signification 16 avril 2010 n' a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'appel lequel était expiré à cette date ; Il s'ensuit qu'il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée et de mettre les dépens à la charge du requérant Monsieur [W] . En équité, il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la sci des Etoiles . PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déféré qui a dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 10 mai 2010 par Monsieur [F] [W] contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 septembre 2009; Rejette la demande de la sci des Etoiles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [W] qui seront recouvrés directement par la scp Bolling Durand Lallement avoués. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-05-18 | Jurisprudence Berlioz