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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 18 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le magistrat instructeur ;
"aux motifs que l'interrogatoire de première comparution du 3 septembre 1999 a été diligenté en la présence d'un avocat commis d'office, Me Perrot, qui était de permanence ce jour-là ; que, le 2 janvier 2000, la personne mise en examen a expressément désigné pour assurer sa défense, Me Sabiani et Me Chevallier ; que la désignation de ces deux conseils a rendu caduque l'intervention du premier avocat ; que le deuxième acte au fond concernant Jean-Luc Z... a été un interrogatoire réalisé le 3 février 2000 ; qu'à cette occasion, Me Perrot s'est présenté au cabinet ; qu'il a assisté à l'interrogatoire sans être récusé par la personne mise en examen ; que, toutefois, la désignation d'un avocat relève d'une manifestation expresse de volonté ; qu'il est impératif, spécialement en cas de pluralité d'avocats, de porter à la connaissance de la juridiction d'instruction leurs noms ainsi que celui d'entre eux à qui doivent être adressés les actes de la procédure ; que le juge d'instruction a rappelé cette nécessité à l'occasion de l'interrogatoire du 3 février 2000 ; que le mis en examen n'a jamais expressément désigné Me Perrot, comme il a omis d'informer le juge de la récusation de Me Sabiani ; que ce n'est qu'à compter de la réception de la manifestation de volonté du mis en examen au greffe du juge d'instruction qu'obligation est faite à ce magistrat de se conformer à l'égard de l'avocat désigné aux prescriptions du 2ème alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale ; que c'est donc justement que seuls ont été convoqués Me Chevallier et Me Sabiani, avocats expressément désignés ;
"1 - alors que le choix de l'avocat est libre et qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit à la personne convoquée pour l'interrogatoire de première comparution de choisir pour son conseil l'avocat de permanence et que tel a été le cas en l'espèce de Me Perrot, avocat de permanence choisi par Jean-Luc Z... pour l'assister dans l'information ouverte à son encontre ;
"2 - alors qu'il résulte des termes de l'article 115 du Code de procédure pénale que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que ce texte n'impartit aucune forme pour cette désignation et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que Jean-Luc Z... a, lors de son interrogatoire de première comparution, clairement affirmé sa volonté d'être assisté de Me Perrot, choix qui s'imposait au juge d'instruction ;
"3 - alors que, selon les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, les parties sont libres, d'une part, de choisir plusieurs avocats et, d'autre part, de ne pas désigner celui auquel doivent être adressées les convocations ; que le silence gardé sur ce point oblige le juge d'instruction à adresser les convocations à l'avocat premier choisi et que, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Perrot était l'avocat premier choisi par Jean-Luc Z... et que ce dernier n'avait pas désigné celui de ses conseils auquel devaient être adressées les convocations, le juge d'instruction ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, s'abstenir d'adresser à Me Perrot la convocation pour le débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention ;
"4 - alors que les parties étant libres de choisir autant de conseils qu'elles l'entendent, en aucun cas la désignation de nouveaux conseils, à défaut de manifestation expresse de volonté dans ce sens, ne rend caduques les désignations antérieures et que les juridictions d'instruction ne peuvent, sans excéder tout pouvoir, décider de leur propre chef que la désignation d'un avocat est caduque ;
"5 - alors qu'aucun avocat ne s'étant présenté au débat préalable à la décision de prolongation de la détention prise par le magistrat instructeur, laquelle est indissociable de ce débat, le défaut de convocation de Me Perrot, avocat premier choisi, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Jean-Luc Z... en sorte qu'en omettant d'annuler l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation a méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions des articles 115 et 802 du Code de procédure pénale ;
"6 - alors qu'il résulte des termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que nul ne peut être privé de sa liberté sauf selon les voies légales ; que constitue une voie manifestement illégale au sens de ce texte la décision de prolongation de la détention prise par le juge d'instruction sans que le conseil du mis en examen ait été régulièrement convoqué et qu'ainsi, en refusant de prononcer l'annulation de la décision de prolongation de la détention irrégulièrement prise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Jean-Luc Z..., prise du défaut de convocation de Me Perrot au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention, et de l'absence de celui-ci à cet acte d'instruction, la chambre d'accusation énonce que la désignation par l'intéressé de Me Sabiani et de Me Chevallier a rendu caduque celle de Me Perrot, avocat commis d'office qui n'avait donc pas à être convoqué ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le magistrat instructeur ;
"aux motifs que les convocations à avocats pour le débat préalable à la prolongation de la détention au-delà de 8 mois ont été adressées régulièrement par télécopie le 21 avril 2000 pour le 2 mai 2000 à 10 heures ; qu'elles l'ont toutefois été seulement quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, compte tenu de deux jours fériés ; qu'il est constant qu'aucun avocat n'assistait la personne mise en examen à l'occasion de cet acte de procédure ;
que le méconnaissance de la formalité de l'article 114 du Code de procédure pénale doit avoir porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'une telle atteinte n'existe pas, même en l'absence de l'avocat, dès lors que, bien que le délai légal de cinq jours ouvrables n'ait pas été respecté, la convocation a été adressée dix jours à l'avance (Cass. Crim. 15 novembre 1993, bull. n° 337) ;
"1 - alors que le respect des délais de convocation de l'article 114 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle sanctionnée par la nullité lorsque sa méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne et que tel est manifestement le cas en l'espèce puisque, lors du débat contradictoire, préalable nécessaire à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, Jean-Luc Z... n'était assisté d'aucun conseil ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que nul ne peut être privé de sa liberté sauf selon les voies légales ; que constitue une voie manifestement illégale au sens de ce texte une décision de prolongation de la détention prise sans que les conseils du mis en examen aient été régulièrement convoqués et qu'ainsi, en omettant d'annuler la décision de prolongation de la détention irrégulièrement prise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les conseils de Jean-Luc Z..., Me Sabiani et Me Chevallier, avaient été avisés par télécopies le 21 avril 2000 que le débat contradictoire était fixé au 2 mai 2000, énonce que la méconnaissance du délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale n'avait pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la nullité ne peut être prononcée aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;