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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-17.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.715

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que son action fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas prescrite et à demander que la partie la plus diligente soit renvoyée à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle relative à la légalité des permis de construire délivrés à M. Y..., la cour d'appel n'était tenue ni de rechercher si la prescription du droit commun en matière délictuelle était applicable, ni de répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée dès lors que les nuisances dont faisait état M. X... n'étaient pas invoquées à l'appui d'une demande en réparation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un trouble dépassant la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz