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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 01-45.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.210

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 7 octobre 1987, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Mais attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ; Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur, a ordonné son rétablissement et condamné M. Y... au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz