Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-20.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.049
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel X...,
2 / Mme Rosalie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Anita A..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1999), que les époux X..., propriétaires d'un fonds bénéficiant d'un droit de passage sur le fonds de Mme Z... par décision d'un tribunal d'instance, ont saisi un juge des référés qui a condamné celle-ci à suspendre les travaux qu'elle avait entrepris sur l'assiette de la servitude et à laisser libre le passage sous peine d'astreinte ; que les époux X... ont ultérieurement assigné Mme Z... devant un juge de l'exécution qui a dit que cette dernière devrait, sous peine d'astreinte, procéder aux travaux nécessaires à l'exercice de leur droit de passage et a liquidé l'astreinte ordonnée en référé tout en fixant une nouvelle astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'exécution du jugement du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que le jugement du 26 mai 1994 avait prescrit la création d'un chemin de terre de 7 mètres de longueur sur 3,3 mètres de largeur traversant le fonds servant pour aller du chemin existant à la parcelle enclavée ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer que le propriétaire du fonds servant avait exécuté ce jugement qu'un chemin avait été aménagé entre la route et le fonds enclavé, sans vérifier que ce chemin, au demeurant fermé par un grillage, satisfaisait aux conditions imposées par ladite décision, c'est-à-dire présentait une longueur de 7 mètres et une largeur de 3,3 m, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter les demandes d'astreinte, ne sont pas tenus de motiver leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive, alors, selon le moyen, que, ayant constaté que de la rue l'accès à l'assiette de la servitude était fermé par un grillage, peu important que cet élément de clôture fût susceptible d'être "déplacé", le juge devait en déduire que, le propriétaire du fonds servant n'ayant pas exécuté pleinement ses obligations, l'astreinte provisoire devait être liquidée et une astreinte définitive fixée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé qu'un chemin avait été construit entre la route et la parcelle X... et que ce chemin n'était fermé que par un simple grillage, facile à déplacer, a jugé que Mme Z... avait respecté les termes du jugement du 26 mai 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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