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Cour d'appel, 12 mai 2011. 10/10202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/10202

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2011 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10202 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/00099 APPELANT Etablissement Public LA POSTE représenté par son Directeur Général [Adresse 3] [Localité 8] représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMES SYNDICAT SUD PTT 77 pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Julien RODRIGUE de la ASS DELLIEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 SYNDICAT CFE-CGC GROUPE LA POSTE pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 6] représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie LEBON de la SCP REBUT-DELANOE BOULLOT-GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E1650 FEDERATION FORCE OUVRIERE .COM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1291 SYNDICAT CFDT pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 11] défaillant Syndicat CFTC DES POSTES D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] défaillant Syndicat CGT-PTT 77 [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 12] défaillant SECTION FEDERALE DEPARTEMENTALE F.O POSTE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 9] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ******* Statuant sur l'appel formé par LA POSTE d'un jugement rendu, le 1er avril 2010, par le tribunal de grande instance de Meaux qui a : -constaté que l'accord-cadre du 17 février 1999 était un accord de cycle, -déclaré illicites et annulé les régimes de travail résultant des accords locaux signés aux dates précisées ci-après dans les établissements de': -[Localité 17], le 24 février 2009, -[Localité 29], le 20 mai 2009, -[Localité 18], le 25 février 2009, -[Localité 20], le 26 février 2009, -[Localité 33], le 3 mars 2009, -[Localité 30], le 24 mars 2009, -[Localité 24], le 11 mai 2009, -[Localité 34], le 30 mars 2009, -[Localité 23], le 5 mai 2009, -[Localité 25], le 11 mai 2009, -[Localité 19], le 12 mai 2009, -[Localité 22], le 19 mai 2009, -[Localité 26], le 3 juin 2009, -[Localité 14], le 8 juin 2009, -déclaré illicites et annulé les régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE dans les établissements de': -[Localité 28], -[Localité 32], -[Localité 27] sud, -[Localité 21], -[Localité 31], -enjoint à LA POSTE de mettre un terme aux régimes de travail annulés, -débouté le syndicat CFE CGC Groupe la Poste de sa demande tendant à imposer l'organisation d'une réunion plénière de négociation au niveau départemental, -débouté le syndicat CFE CGC Groupe la Poste et la Fédération Force Ouvrière de Seine-et-Marne de leurs demandes de dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné LA POSTE aux entiers dépens et dit qu'ils seraient recouvrés directement par Maîtres RABIER et GUICHON, -condamné LA POSTE au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes suivantes': -3.500 euros au syndicat SUD PTT 77, -1.000 euros au syndicat CGC Groupe la Poste, -1.000 euros à la Fédération Force Ouvrière de Seine-et-Marne'; Vu les dernières conclusions, en date du 23 mars 2011, de LA POSTE qui demande à la Cour'de : -infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la CGC de sa demande relative à l'organisation d'une réunion plénière de négociation départementale, -débouter les syndicats de toutes leurs demandes, -lui octroyer, si l'un des régimes était annulé, un délai de mise en conformité de 6 mois, -condamner les syndicats à lui verser, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les syndicats aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, en date du 14 octobre 2010, du syndicat SUD PTT 77 qui demande à la Cour'de : -confirmer le jugement déféré, -ordonner l'engagement de nouvelles négociations visant à la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements concernés, dans le respect de l'accord du 17 février 1999 et de l'article L.3122-2 ancien du code du travail, -condamner LA POSTE au paiement de la somme de 5.000 euros, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, en date du 7 mars 2010, de la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication qui demande à la Cour'de : -confirmer le jugement déféré, -constater l'absence de remise en cause de l'accord du 17 février 1999, -condamner LA POSTE au paiement des sommes de': -10.000 euros à titre de dommages et intérêts, -6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que, pour mettre en 'uvre la loi du 13 juin 1998 qui venait d'abaisser à 35 heures la durée légale du travail, un accord-cadre national a été signé, le 17 février 1999, entre LA POSTE et les organisations syndicales représentatives'; Que cet accord-cadre prévoyait, en son article 6, que la mise en 'uvre de la loi serait réalisée établissement par établissement, à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de la poste, dans le cadre des orientations nationales définies dans l'accord, et que l'élaboration des organisations fondées sur la nouvelle durée du travail et sur les objectifs généraux de l'entreprise serait négociée au niveau de chaque site selon la méthode de conduite du changement décrite en annexe n°1 '; Que cet accord-cadre a donné lieu à la conclusion d'un certain d'accords au niveau local'; Considérant que les dispositions légales relatives au temps de travail ont de nouveau été modifiées par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale'et réforme du temps de travail, laquelle a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année'; Considérant que LA POSTE a dénoncé les accords qui avaient été conclus au niveau local dans le cadre de la précédente législation, sans toutefois dénoncer l'accord-cadre du 17 février 1999'; Considérant que le syndicat SUD PTT 77 a saisi le tribunal de grande instance de Meaux pour demander l'annulation, d'une part, des accords locaux conclus dans 14 établissements du département de la Seine-et-Marne entre le 25 février et le 8 juin 2009, et, d'autre part, de la mise en place au sein de 5 sites d'un régime unilatéral de travail sur 4 semaines'; Que, par jugement en date du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance a fait droit à ces demandes'; Que LA POSTE a interjeté appel de ce jugement'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'accord-cadre signé le 17 février 1999 Considérant que les articles L.3122-2 et L.3122-3 du code du travail, en vigueur en 1999, prévoyaient respectivement': -que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répétait à l'identique d'un cycle à l'autre, -que des cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place lorsque cette possibilité était prévue par une convention ou un accord d'entreprise, ou d'établissement, fixant la durée maximale du cycle'; Considérant, qu'en l'espèce, l'accord-cadre du 17 février 1999 mentionnait': -en son article 1, que la mise en 'uvre de la loi sur l'ARTT visait notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4,5 et 6 jours, -en son article 4.1, que la durée du travail des postiers était réduite, en moyenne, à 35 heures hebdomadaires et calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle'; Que, par ailleurs, la circulaire RH 22 du 19 avril 2000, confirmait l'existence de deux types d'organisation du travail à LA POSTE, de type 1, correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine, et de type 2, correspondant à un cycle de travail sur une période de 2 ou plusieurs semaines, sur laquelle était calculée la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures'; que cette circulaire précisait également, en son article 142, que les repos de cycle de travail étaient des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur du cycle de travail et que ces repos étaient fixés et prédéterminés de façon précise et définitive pour chaque semaine (type 1) ou cycle de travail (type 2)'; Considérant que l'emploi répété des termes de «'cycle'de travail » et de «'semaines composant un cycle'» dans cet accord-cadre, signé dans le contexte social et juridique de 1999, et dans la circulaire susmentionnée, implique que les signataires ont nécessairement entendu se référer à la notion de cycle telle qu'elle était alors définie aux articles L.3122-2 et L.3122-3 précités';qu'il importe peu que la durée maximale de travail du cycle n'ait pas été précisée dans cet accord-cadre, dans la mesure où elle l'a été dans chacun des accords locaux qui constituent avec cet accord, dont ils sont l'émanation directe, un ensemble qui, pris en sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle'; Considérant que la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale'et réforme du temps de travail, a, en son article 20, abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période plus longue que la semaine et a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année'(codifié à l'article L.3122-2 du code du travail) ; Que cette loi a par ailleurs prévu, en son article 20-V, que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9 et L.3122-19 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008, restaient en vigueur'; qu'ainsi, ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement révisés ou dénoncés'; Considérant que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accord-cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle, au sens de la législation en vigueur en 1999, et'qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008'précitée ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points'; Sur l'annulation des accords locaux Considérant que dans 14 établissements du département de la Seine-et-Marne de nouveaux accords ont été conclus, entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs'; Que ces accords prévoient, d'une part, une durée moyenne de 35 heures de travail, répartie de manière «'pluri-hebdomadaires'» sur une période inférieure à l'année définie de manière spécifique au sein de chaque établissement, et, d'autre part, la possibilité pour l'employeur de modifier la durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail, pour des nécessités de service, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours et d'une négociation pour fixer les dates de récupération des jours de repos'; Considérant que l'accord-cadre de cycle du 17 février 1999 étant toujours en vigueur, ces nouveaux accords doivent en respecter'les termes ; Que, cependant, la possibilité pour l'employeur de modifier les modalités de travail durant la période de référence, prévue dans les accords locaux litigieux, n'est pas compatible avec ledit accord-cadre qui a institué un mécanisme impliquant, obligatoirement, une répartition fixe, répétitive et immuable, de la durée du travail à l'intérieur de chaque cycle'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illicites et d'annuler les régimes de travail résultant des accords locaux signés aux dates précisées ci-après dans les établissements de': -[Localité 17], le 24 février 2009, -[Localité 29], le 20 mai 2009, -[Localité 18], le 25 février 2009, -[Localité 20], le 26 février 2009, -[Localité 33], le 3 mars 2009, -[Localité 30], le 24 mars 2009, -[Localité 24], le 11 mai 2009, -[Localité 34], le 30 mars 2009, -[Localité 23], le 5 mai 2009, -[Localité 25], le 11 mai 2009, -[Localité 19], le 12 mai 2009, -[Localité 22], le 19 mai 2009, -[Localité 26], le 3 juin 2009, -[Localité 14], le 8 juin 2009, Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur l'annulation des régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE Considérant que LA POSTE a, par ailleurs, unilatéralement mis en place de nouveaux régimes de travail dans 5 établissements de la Seine-et-Marne dans lesquels les négociations engagées suite à la dénonciation des accords antérieurs n'avait pas abouti'; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 2008, codifié à l'article D.3122-7-1 du code du travail'; Considérant que l'article D.3122-7-1 du code du travail autorise l'employeur «'en l'absence d'accord collectif'» à organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus'; Qu'ainsi, ce texte prévoit, expressément, que ce régime n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur'; Considérant, en l'espèce, que l'accord-cadre de cycle du 17 février 1999 étant toujours en vigueur, LA POSTE ne pouvait pas, unilatéralement, faire application d'un régime ne correspondant pas à un cycle de travail'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illicites et d'annuler les régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE dans les établissements de': -[Localité 28], -[Localité 32], -[Localité 27] Sud, -[Localité 21], -[Localité 31]'; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur l'engagement de nouvelles négociations Considérant que le syndicat SUD PTT 77 demande qu'il soit ordonné à LA POSTE d'engager de nouvelles négociations visant à la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements concernés, dans le respect de l'accord du 17 février 1999 et de l'article L.3122-2 ancien du code du travail'; Que LA POSTE demande de lui octroyer, si l'un des régimes était annulé, un délai de mise en conformité de 6 mois'; Considérant que le jugement déféré a seulement enjoint à LA POSTE de mettre un terme aux régimes de travail annulés'; Considérant, qu'en raison de l'annulation des accords locaux précités et des régimes de travail mis en place unilatéralement par LA POSTE dans les établissements également précités, il y a lieu d'ordonner à celle-ci d'engager de nouvelles négociations visant à la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements concernés, en respectant l'accord du 17 février 1999, ainsi que l'article L.3122-2 ancien du code du travail'; Que, par ailleurs, rien ne justifie qu'un délai soit nécessaire pour engager de telles négociations'; qu'en conséquence celles-ci doivent être engagées dès la notification du présent arrêt'; qu'il y a lieu de débouter LA POSTE de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de mise en conformité'; Sur l'organisation d'une réunion plénière Considérant que le jugement déféré a débouté le syndicat CFE CGC Groupe la Poste de sa demande tendant à imposer l'organisation d'une réunion plénière de négociation au niveau départemental'; Que ce syndicat ne réitérant pas sa demande, étant défaillant dans le cadre de la procédure d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur les dommages et intérêts Considérant que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la communication demande des dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par l'organisation du travail imposée par LA POSTE, sans respect des dispositions de la loi et de l'accord-cadre du 17 février 1999'; Considérant que le jugement déféré a débouté le syndicat CFE CGC Groupe la Poste et la Fédération Force Ouvrière de Seine-et-Marne de leurs demandes de dommages et intérêts,'aux motifs que le comportement fautif de LA POSTE n'était pas suffisamment caractérisé et qu'il n'existait pas de préjudice dans la mesure où les accords locaux étaient annulés ; Que ceux-ci ne réitèrent pas leur demande, étant défaillants dans le cadre de la procédure d'appel'; Que la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la communication n'apporte pas plus aux débats d'éléments caractérisant le comportement fautif de LA POSTE'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la communication de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement pour les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance'; Qu'il y a lieu, pour la procédure d'appel, de condamner LA POSTE au paiement, sur le même fondement, des sommes de': -2.000 euros au syndicat SUD PTT 77, -3.500 euros à la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication ; Considérant qu'il y a lieu de condamner LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, et de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à LA POSTE d'engager, dès la notification du présent arrêt, de nouvelles négociations visant à la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements suivants, en respectant l'accord du 17 février 1999, ainsi que l'article L.3122-2 ancien du code du travail': -[Localité 17], -[Localité 29], -[Localité 18], -[Localité 20], -[Localité 33], -[Localité 30], -[Localité 24], -[Localité 34], -[Localité 23], -[Localité 25], -[Localité 19], -[Localité 22], -[Localité 26], -[Localité 14], -[Localité 28], -[Localité 32], -[Localité 27] Sud, -[Localité 21], -[Localité 31],' Condamne LA POSTE au paiement, pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes suivantes': -2.000 euros au syndicat SUD PTT 77, -3.500 euros à la Fédération FORCE OUVRIÈRE de la Communication ; Rejette toutes les autres demandes, Condamne LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avoué, et de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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