Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-24.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.756
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2010) que M. Mouloud X... est né le 8 août 1941 à Ighil-Bouamas, (Algérie) ; que son père Salem X..., né le 27 août 1910, a exercé les fonctions de président du conseil municipal et de la Djemaa d'Ighil-Bouamas, de 1947 à 1956, date de son assassinat dans l'exercice de son mandat ; qu'à la suite de cet assassinat, M. Mouloud X... est devenu pupille de la Nation ; qu'il a déposé auprès du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, une demande de certificat de nationalité française fondée sur l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 qui aurait conféré à son père la citoyenneté française ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il a la nationalité française ;
Attendu que, le Conseil constitutionnel ayant déclaré conforme à la Constitution l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 (décision n° 2012-259 QPC du 29 juin 2012), ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que la cour d'appel a justement relevé que si le père de M. X... a bénéficié de la citoyenneté française à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 mars 1944 en sa qualité de président du conseil municipal d'Ighil-Bouamas de 1947 à 1956, date de son assassinat, et s'il a été présenté pour l'octroi de la médaille de chevalier de la légion d'honneur, ces faits ne lui ont pas conféré le statut civil de droit commun, M. X... ne produisant ni décret ni jugement ayant admis son père à ce statut civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
TIRE D'UNE QUESTION PRIORITIAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mouloud X... de sa demande tendant à voir juger qu'il a la nationalité française ;
Aux motifs propres que, « les premiers juges ont dit, pour des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que M. Mouloud X... ne rapporte pas la preuve qu'il réunit les conditions requises pour être reconnu de nationalité française comme bénéficiaire du statut civil de droit commun par son père ; qu'en effet, si ce dernier a bénéficié de la citoyenneté française à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 mars 1944 en sa qualité de président du conseil municipal d'Ighil-Bouamas de 1947 à 1956, date de son assassinat, et qu'il a été présenté pour l'octroi de la médaille de chevalier de la légion d'honneur, ces faits ne lui ont pas conféré le statut civil de droit commun, l'appelant ne produisant ni décret ni jugement ayant admis son père au statut civil de droit commun ; que la qualité de pupille de la Nation de M. Mouloud X..., acquise selon lui en raison de l'assassinat de son père, ne le dispensait pas de souscrire une déclaration récognitive dès lors qu'il avait plus de dix-huit ans lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;
M. Mouloud X... prétend en vain que les dispositions qui lui sont opposées sont incompatibles avec les conventions internationales signées par la France, notamment la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne alors que le droit à une nationalité ne figure pas parmi les droits et libertés protégés par des textes et que par l'effet du principe général de la libre détermination de leurs nationaux par les Etats les conventions internationales visant à lutter contre les discriminations ne sont pas applicables aux dispositions relatives à l'attribution de la nationalité, alors que parmi celles-ci existent des dispositions existent des dispositions évitant l'apatridie ; que le jugement qui a constaté l'extranéité de M. Mouloud X... est donc confirmé et ce dernier est condamné aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetée » ;
Et aux motifs expressément adoptés que, « le ministère public ne conteste pas que le demandeur était français avant l'indépendance de l'Algérie, tant par filiation que par double droit du sol (articles 17-1 et 23-1 du Code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945) ; que seul donne lieu à discussion le point de savoir s'il est resté français après le 1er janvier 1963, date des effets de l'indépendance sur la nationalité française ;
Qu'en vertu de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, et de l'article 32-1 du Code civil, qui régissent les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962) ont conservé de plein droit la nationalité française, alors qu'en revanche les personnes originaires d'Algérie de statut de droit local, ainsi que leurs enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance, sauf s'ils n'ont pas été saisis par la loi de nationalité algérienne ;
Qu'à l'appui de son action, le demandeur se prévaut du fait que son père jouissait de la citoyenneté française en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, en ce qu'il a été président du conseil municipal d'Ighil-Bouamas, sa commune de naissance, de 1947 à 1956, date de son assassinat ; qu'il en tire comme conséquence que son père était nécessairement de statut civil de droit commun et que ce statut lui a été transmis ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause son père, qui a toujours vécu sous le régime de la monogamie, a témoigné par son comportement de sa volonté d'opter pour ce statut civil ;
Mais que le ministère public rappelle à bon droit que si l'admission des Français musulmans originaires d'Algérie à la qualité de citoyens français, en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou de la loi du 4 février 1919, emportait renonciation par les intéressés à leur statut de droit local, en revanche, à compter de l'ordonnance du 7 mars 1944 qui a conféré la citoyenneté française à certaines catégories de Français musulmans particulièrement méritants, la qualité de citoyen français n'a plus été liée à celle du statut civil, à telle enseigne que l'article 2 de cette même ordonnance a précisé que restent soumis aux règles de droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel, les Français musulmans qui n'ont pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française ;
Que cette nouvelle conception de la citoyenneté indépendante du statut civil a été ultérieurement reprise par la Constitution du 27 octobre 1946 dont l'article 82 disposait que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y auront pas renoncé », par l'article 3 de la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie, puis par l'article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Que le fait pour Salem X..., père du demandeur, Français de naissance, d'avoir bénéficié de la citoyenneté française à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 7 mars 1944 ne permet donc pas d'inférer qu'il était de statut civil de droit commun ;
Que, par ailleurs, la volonté que le demandeur attribue à son père de renoncer à son statut civil de droit musulman pour se placer sous l'empire intégral de la loi française relève de la simple allégation ; qu'au demeurant, tout en prévoyant la possibilité pour les français musulmans de renoncer à leur statut personnel, le législateur de l'époque n'en a pas défini les modalités et n'a pas désigné l'autorité ayant compétence pour recevoir et enregistrer cette renonciation ;
Que la preuve n'est ainsi pas faite par le demandeur, qui n'a pas joui de sa possession d'état de français postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, qu'il était par son père de statut civil de droit commun, condition pour qu'il puisse conserver de plein droit la nationalité française, quoiqu'ayant été saisi par la loi de nationalité algérienne ; qu'étant de statut civil de droit local, il a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à défaut d'avoir souscrit une déclaration recognitive » ;
Alors que, l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, est contraire au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mouloud X... de sa demande tendant à voir juger qu'il a la nationalité française ;
Aux motifs propres que, « les premiers juges ont dit, pour des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que M. Mouloud X... ne rapporte pas la preuve qu'il réunit les conditions requises pour être reconnu de nationalité française comme bénéficiaire du statut civil de droit commun par son père ; qu'en effet, si ce dernier a bénéficié de la citoyenneté française à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 mars 1944 en sa qualité de président du conseil municipal d'Ighil-Bouamas de 1947 à 1956, date de son assassinat, et qu'il a été présenté pour l'octroi de la médaille de chevalier de la légion d'honneur, ces faits ne lui ont pas conféré le statut civil de droit commun, l'appelant ne produisant ni décret ni jugement ayant admis son père au statut civil de droit commun ; que la qualité de pupille de la Nation de M. Mouloud X..., acquise selon lui en raison de l'assassinat de son père, ne le dispensait pas de souscrire une déclaration récognitive dès lors qu'il avait plus de dix-huit ans lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;
M. Mouloud X... prétend en vain que les dispositions qui lui sont opposées sont incompatibles avec les conventions internationales signées par la France, notamment la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne alors que le droit à une nationalité ne figure pas parmi les droits et libertés protégés par des textes et que par l'effet du principe général de la libre détermination de leurs nationaux par les Etats les conventions internationales visant à lutter contre les discriminations ne sont pas applicables aux dispositions relatives à l'attribution de la nationalité, alors que parmi celles-ci existent des dispositions existent des dispositions évitant l'apatridie ; que le jugement qui a constaté l'extranéité de M. Mouloud X... est donc confirmé et ce dernier est condamné aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile étant rejetée » ;
Et aux motifs expressément adoptés que, « le ministère public ne conteste pas que le demandeur était français avant l'indépendance de l'Algérie, tant par filiation que par double droit du sol (articles 17-1 et 23-1 du Code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945) ; que seul donne lieu à discussion le point de savoir s'il est resté français après le 1er janvier 1963, date des effets de l'indépendance sur la nationalité française ;
Qu'en vertu de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, et de l'article 32-1 du Code civil, qui régissent les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962) ont conservé de plein droit la nationalité française, alors qu'en revanche les personnes originaires d'Algérie de statut de droit local, ainsi que leurs enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance, sauf s'ils n'ont pas été saisis par la loi de nationalité algérienne ;
Qu'à l'appui de son action, le demandeur se prévaut du fait que son père jouissait de la citoyenneté française en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, en ce qu'il a été président du conseil municipal d'Ighil-Bouamas, sa commune de naissance, de 1947 à 1956, date de son assassinat ; qu'il en tire comme conséquence que son père était nécessairement de statut civil de droit commun et que ce statut lui a été transmis ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause son père, qui a toujours vécu sous le régime de la monogamie, a témoigné par son comportement de sa volonté d'opter pour ce statut civil ;
Mais que le ministère public rappelle à bon droit que si l'admission des Français musulmans originaires d'Algérie à la qualité de citoyens français, en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou de la loi du 4 février 1919, emportait renonciation par les intéressés à leur statut de droit local, en revanche, à compter de l'ordonnance du 7 mars 1944 qui a conféré la citoyenneté française à certaines catégories de Français musulmans particulièrement méritants, la qualité de citoyen français n'a plus été liée à celle du statut civil, à telle enseigne que l'article 2 de cette même ordonnance a précisé que restent soumis aux règles de droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel, les Français musulmans qui n'ont pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française ;
Que cette nouvelle conception de la citoyenneté indépendante du statut civil a été ultérieurement reprise par la Constitution du 27 octobre 1946 dont l'article 82 disposait que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y auront pas renoncé », par l'article 3 de la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie, puis par l'article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Que le fait pour Salem X..., père du demandeur, Français de naissance, d'avoir bénéficié de la citoyenneté française à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 7 mars 1944 ne permet donc pas d'inférer qu'il était de statut civil de droit commun ;
Que, par ailleurs, la volonté que le demandeur attribue à son père de renoncer à son statut civil de droit musulman pour se placer sous l'empire intégral de la loi française relève de la simple allégation ; qu'au demeurant, tout en prévoyant la possibilité pour les français musulmans de renoncer à leur statut personnel, le législateur de l'époque n'en a pas défini les modalités et n'a pas désigné l'autorité ayant compétence pour recevoir et enregistrer cette renonciation ;
Que la preuve n'est ainsi pas faite par le demandeur, qui n'a pas joui de sa possession d'état de français postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, qu'il était par son père de statut civil de droit commun, condition pour qu'il puisse conserver de plein droit la nationalité française, quoiqu'ayant été saisi par la loi de nationalité algérienne ; qu'étant de statut civil de droit local, il a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à défaut d'avoir souscrit une déclaration recognitive » ;
Alors que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française ; que la reconnaissance de la citoyenneté française à certains Français musulmans originaires d'Algérie a eu pour effet de les faire bénéficier de plein droit du statut civil de droit commun ; qu'en considérant cependant que Monsieur Mouloud X..., bien que bénéficiaire de la citoyenneté française, ne relevait pas du statut civil de droit commun et n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, faute d'avoir souscrit à une déclaration recognitive, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code civil et l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944.
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