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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant le Cézembre, Immeuble D ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Louis X..., demeurant ... et actuellement ... Le Pont,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-France X..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Louis X... a épousé Clotilde A... le 23 décembre 1938 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que l'article 6 de leur contrat de mariage comportait les dispositions suivantes : "Tous les effets, objets et bijoux à l'usage personnel de l'un ou l'autre des époux, tels qu'ils existeront au jour de la dissolution du mariage, seront réputés de plein droit appartenir à chacun d'eux comme étant la représentation des objets de semblable nature qu'ils possèdent actuellement et la reprise en sera exercée par eux ou leurs représentants à quelque somme que leur valeur puisse s'élever. Quant aux meubles meublants, effets et ustensiles de ménage, le linge, l'argenterie ou les autres effets mobiliers qui garniront les lieux occupés en commun par les époux et non constatés au présent contrat, ils appartiendront de plein droit au survivant des époux comme convention du mariage" ; que Clotilde A... est décédée le 25 mars 1988, après avoir institué la fille unique du couple, Mme Marie-France X..., légataire universelle par testament du 24 octobre 1986 ; que reprochant à celle-ci d'avoir détourné des objets devant lui revenir en application des dispositions précitées, M. Louis X... a fait dresser deux procès-verbaux de saisie-revendication les 30 avril 1988 et 13 avril 1989 ;
que lors de la procédure tendant à l'homologation de l'état liquidatif dressé par les notaires commis pour procéder aux opérations de liquidation de la société d'acquêts et de la succession de son épouse, il a demandé que sa fille soit privée de tous droits sur les objets recelés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Marie-France X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1999) d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable de recel successoral et qu'elle ne pouvait prétendre à aucune part dans les objets divertis, et de l'avoir condamnée à remettre à son père, sous astreinte, les objets énumérés dans les procès-verbaux des 30 avril 1988 et 13 avril 1989, à l'exception de l'aquarelle signée Elisabeth B..., alors, selon le moyen :
1 ) que les sanctions du recel successoral ne s'appliquent qu'aux héritiers qui ont fait des actes pouvant avoir pour effet de rompre l'égalité du partage d'une succession ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut y avoir recel successoral en présence d'un seul héritier, légataire universel appréhendant la totalité de la succession ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Marie-France X... est l'unique héritière de sa mère, qui lui a légué la totalité de ses biens ; qu'en lui appliquant néanmoins les sanctions du recel successoral, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 792 du Code civil ;
2 ) que les sanctions du recel successoral ne sont pas applicables à l'héritière de la totalité des biens de sa mère, qui prélèverait des objets mobiliers ayant appartenu à l'indivision conventionnelle ayant existé entre la défunte et son époux survivant ; qu'en appliquant à Mme Marie-France X... les sanctions du recel successoral, aux motifs qu'elle se serait "emparée" d'objets mobiliers se trouvant dans les locaux ayant appartenu à la communauté d'acquêts ayant existé entre ses parents, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ;
3 ) qu'en toute hypothèse, le recel successoral suppose un acte matériel de dissimulation ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Marie-France X... s'est "emparée" d'objets mobiliers se trouvant dans l'appartement du Cézembre et dans la villa ... à Saint-Malo, sans relever le moindre fait positif de recel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du recel successoral et a violé l'article 792 du Code civil ;
4 ) qu'enfin, et en tout état de cause, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément susceptible d'accréditer une fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit civil, et a violé l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu que le legs universel consenti à Mme Marie-France X... ne pouvait porter que sur les biens propres de sa mère et sur la part qui serait attribuée à celle-ci dans le cadre de la liquidation de la société d'acquêts ; qu'en tant que représentante de sa mère, elle se trouvait copartageante avec son père et que les sanctions prévues par l'article 1477 du Code civil pouvaient, à ce titre, lui être appliquées ; qu'ayant souverainement retenu qu'elle s'était emparée, en fraude des droits de son père, d'objets mobiliers revenant à celui-ci en application des dispositions du contrat de mariage, la cour d'appel a ainsi caractérisé les éléments constitutifs du recel, et que sa décision se trouve légalement justifiée au regard de ce texte substitué à l'article 792 du Code civil ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Marie-France X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif quant au compte de gestion de son père, sans répondre aux conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir 1 ) qu'il avait procédé à une cession de valeurs mobilières ne relevant pas de l'exploitation normale de biens indivis, 2 ) qu'il avait entrepris des travaux dans la maison de la rue de Tunis dans son seul intérêt, de sorte que la dépense correspondante de 82 177,42 francs n'avait pas à être mise à la charge de l'indivision ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'accord de Mme Marie-France X... pour que son père conserve l'administration des biens jusqu'aux opérations de compte-liquidation-partage, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises en relevant qu'il n'était pas démontré que la dépense litigieuse aurait été engagée à tort dans le cadre de cette gestion et que la cession incriminée avait dégagé une plus-value ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Marie-France X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de partage des livres, ainsi que de sa revendication des livres lui appartenant personnellement, alors, selon le moyen :
1 ) qu'elle faisait valoir, sans être contredite, qu'un certain nombre de livres avaient appartenu en propre à sa mère, et que ces livres devaient lui être remis en sa qualité de légataire de la totalité des biens de sa mère ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif inopérant d'une prétendue difficulté d'identification, la cour d'appel a violé les articles 1004 et 1404 du Code civil ;
2 ) qu'elle faisait encore valoir dans ses conclusions qu'en toute hypothèse, les livres ayant appartenu à la communauté devaient être partagés, et qu'elle n'avait reçu aucun livre ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'elle ne demandait pas seulement la remise des livres ayant appartenu en propre à sa mère, mais revendiquait ses propres livres (livres d'enfant, d'étudiante, carnet de retraite) ; qu'en rejetant cette demande de revendication de biens mobiliers, sans expliquer sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les livres se trouvant au domicile conjugal avaient été, conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de mariage, attribués au conjoint survivant et que Mme Marie-France X... ne précisait ni ceux qui auraient appartenu en propre à sa mère, ni les livres personnels qui auraient été détournés par son père, la cour d'appel a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-France X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de Mme Marie-France X... que de M. Louis X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.