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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.111

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... Digne-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1°/ de la Caisse d'Epargne Champagne Ardennes, dont le siège est ..., 2°/ de la société Domicil, dont le siège est ..., 3°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est .... 219, 04007 Digne, 4°/ de la société Mobil Service, M. Jean X..., dont le siège est 10, Place du Tampinet, 04000 Digne-les-Bains, 5°/ de la société SEERC, dont le siège est ..., 6°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 7°/ de la Caisse de Crédit Municipal de Nice, dont le siège est ..., 8°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, (MAAF), dont le siège est : 79036 Niort, 9°/ de la Trésorerie Principale, dont le siège est ..., 10°/ de la société Gallardo Motos, dont le siège est 8, Cours des Arès, 04000 Digne-les-Bains, 11°/ de la société Samda Groupama, dont le siège est 2, rue A. Richard, 04000 Digne-les-Bains, 12°/ de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statuant en matière de redressement judiciaire civil, a arrêté des mesures de redressement; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des possibilités de paiement de M. Y... et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz